Confirmation 22 janvier 2019
Cassation 3 décembre 2020
Cassation 25 mars 2021
Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 22 janv. 2019, n° 17/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 26 mai 2017, N° 14/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
EM/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 JANVIER 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Décembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/01565 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D2XR
S/appel d’une décision
du Tribunal de Grande Instance de MONTBELIARD
en date du 26 mai 2017 [RG N° 14/00228]
Code affaire : 35A
Demande tendant à contester l’agrément ou le refus d’agrément de cessionnaires de parts sociales ou d’actions
Association ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE D’ECOT (ACCA D’ECOT) C/ Christian X…, Alain X…
PARTIES EN CAUSE :
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE D’ECOT (ACCA D’ECOT)
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Christelle Y… de la Z…, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur Christian X…
né le […] à MONTBELIARD (25200)
de nationalité française
Profession : Menuisier, demeurant […]
Monsieur Alain X…
né le […] à MONTBELIARD (25200)
de nationalité française
Profession : Mécanicien, demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me Jérôme A… de la B…, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte D… conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Madame B. D… et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 décembre 2018 a été mise en délibéré au 22 janvier 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
L’association communale de chasse agréée de la commune d’Ecot (l’ACCA) a été créée en 1972.
Après avoir chacun acquis, respectivement le 1er avril 1989 et le 24 mars 1990, une parcelle de terre située sur la commune d’Ecot dont les droits de chasse avaient été apportés à l’ACCA, messieurs Christian et Alain X… (les consorts X…), tous deux titulaires d’un permis de chasser, ont vainement sollicité la qualité de membres de droit de cette association auprès de son président par courriers des 4 septembre et 15 novembre 2013.
Saisi à leur demande par assignation délivrée le 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Montbéliard, considérant que les conditions d’application de l’article L.422-21-I-5° du code de l’environnement étaient réunies, a condamné l’ACCA à les reconnaître en cette qualité dans les 15 jours à compter de la signification de son jugement sous peine d’astreinte de 30 € par jour de retard pendant 160 jours, a rejeté leur demande de dommages intérêts et a condamné l’ACCA aux dépens ainsi qu’à leur payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ACCA a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 20 juillet 2017 et, aux termes de ses écrits transmis le 20 octobre 2017 elle conclut à son infirmation et au rejet des demandes des consorts X… ainsi qu’à leur condamnation à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de son conseil en faisant principalement valoir que les intimés ne sont pas propriétaires de l’ensemble d’un terrain soumis à son action dès lors qu’ils n’ont pas acquis l’intégralité des biens fonciers de leur vendeur, ni d’une fraction de propriété suffisante de celui-ci, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions d’application de l’article L.422-21-I-5° et I bis du code de l’environnement.
Les consorts X… ont répliqué le 19 décembre 2017 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages intérêts et, sur leur appel incident, de condamner l’ACCA à leur payer à chacun 2.500€ à ce titre outre 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil en exposant pour l’essentiel que :
— si la loi du 7 mars 2012 qui a modifié L.422-21-I du code de l’environnement en ajoutant un 5° n’est pas rétroactive, elle est en revanche d’application immédiate dès son entrée en vigueur,
— cet article modifié pose pour seule condition, remplie en l’espèce, que les droits de chasse attachés au terrain en cause ont été apportés à l’ACCA à la date de sa création,
— le Ibis de l’article L.422-21 ne s’applique pas aux propriétaires de parcelles titulaires d’un permis de chasser de sorte que l’ACCA ne saurait leur imposer les conditions qu’il pose.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2018.
Motifs de la décision
L’article L.422-21 du code de l’environnement modifié par la loi n°2012-325 du 7 mars 2012 dispose que :
' I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° – Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes ;
2° – Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis – Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s’ils sont titulaires d’un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° – Soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;
4° – Soit propriétaires d’un terrain soumis à l’action de l’association et devenus tels en vertu d’une succession ou d’une donation entre héritiers lors d’une période de cinq ans ;
5° – Soit acquéreurs d’un terrain soumis à l’action de l’association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.- L’acquéreur d’une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l’association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l’article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l’acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.'
A défaut de dispositions contraires et sans pour autant contrevenir à l’article 2 du code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations en cours de sorte qu’il importe peu que les consorts X… aient acquis leur terrain avant ou après sa promulgation et il ressort de la lecture des dispositions légales sus-rappelées que :
— le I. impose aux associations de prévoir dans leurs statuts l’admission comme membres les titulaires du permis de chasser validé qui remplissent l’une au moins des conditions posées aux 1° à 5° ;
— le Ibis. reconnaît la qualité de membre de droit de l’association à certains acquéreurs, même dépourvus du permis de chasser, lorsqu’ils remplissent les conditions prescrites par cette disposition.
Les consorts X… étant tous deux titulaires d’un permis de chasser validé, le Ibis de l’article L.422-21 ne leur est pas applicable et dès lors qu’ils justifient par les actes authentiques d’acquisition qu’ils versent au dossier de la cour en pièces n° 2 et 5 qu’ils remplissent la condition posée par le 5° du I du même article, lequel n’exige nullement que l’acquéreur ait acheté la totalité des biens du vendeur sur le territoire de l’ACCA, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à leur demande principale tendant à contraindre l’ACCA à leur reconnaître la qualité de membre.
Sur l’appel incident, la simple méprise d’un plaideur sur l’étendue de ses droits ne caractérise pas de sa part un usage abusif de ces derniers et n’ouvre pas droit à dommages intérêts pour ses adversaires.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à indemniser les intimées des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer à hauteur de cour, ces condamnations emportant nécessairement rejet de sa propre demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Montbéliard.
Déboute l’association communale de chasse agréée de la commune d’Ecot de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur le même fondement à payer à messieurs Christian et Alain X… ensemble la somme de deux mille euros (2.000€) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens d’appel, avec droit pour la SELARL Schwerdorffer – Weiermann – A… – de Magalhes – Spatafora prise en la personne de Maître A…, et pour la C… – Bouvier, Euvrard prise en la personne de Me Christelle Y…, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier,le Président de chambre
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