Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2302498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302498 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés le 1er août 2023, le 4 février 2025 et le 3 mars 2025, régularisés le 22 janvier 2026, Mme B… C… et M. A… C…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille D…, majeure protégée par un jugement d’habilitation familiale générale en représentation du 1er décembre 2022, représentés par Me Carlhian, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Fréjus Saint-Raphaël à verser la somme totale de 65 313,82 euros en réparation des préjudices subis par Mme D… C… ;
2°) de mettre à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du CHI de Fréjus Saint-Raphaël est engagée compte tenu du manquement à son obligation de protection de son agent, des agissements de harcèlement et d’atteinte à son intégrité dont leur fille a été victime dans l’exercice de ses fonctions et de la mauvaise gestion de sa carrière ;
- l’ensemble des préjudices de leur fille doit être réparé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2024 et le 21 février 2025, le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action de la requérante est prescrite ;
- il n’a commis aucun manquement à ses obligations ou dans la gestion de la carrière de la requérante ;
- la requérante ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, présenté par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, présenté par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Jankowski, substituant Me Carlhian, représentant les requérants, et de Me Broc, avocat du CH de Fréjus Saint-Raphaël.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, née le 18 avril 1978, était auxiliaire de puériculture titulaire au sein du CHI de Fréjus Saint-Raphaël. Entre 2001 et 2003, elle a été victime d’atteintes sexuelles commises par le médecin responsable des urgences pédiatriques, lequel a été condamné par un jugement du 12 janvier 2006 du tribunal correctionnel de Draguignan. Entre 2002 et 2006, elle a exercé ses fonctions en temps partiel et été placée en congé de maladie ordinaire sur plusieurs périodes. De 2007 à 2021, elle a été placée en disponibilité. En novembre 2021, elle a repris ses fonctions en temps partiel. A compter de décembre 2021, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un jugement du 1er décembre 2022, la juge des tutelles de Draguignan a prononcé une mesure d’habilitation familiale générale en représentation au bénéfice de Mme C… et a désigné ses parents pour la représenter. Par un courrier du 13 juillet 2023, Mme C… a présenté sa démission auprès du directeur du CHI de Fréjus Saint-Raphaël, qui a donné lieu à sa radiation des cadres le 14 août 2023. Par un courrier du 11 avril 2023, réceptionné le 17 avril suivant, elle a sollicité auprès du CHI de Fréjus Saint-Raphaël l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’un manquement à l’obligation de protection de son agent, des agissements de harcèlement et d’atteinte à son intégrité dont elle a été victime dans l’exercice de ses fonctions et de la mauvaise gestion de sa carrière. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 134-2 du même code : « La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l’agent public ou de l’ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ».
3. Les requérants recherchent la responsabilité pour faute du CHI de Fréjus Saint-Raphaël au motif que Mme D… C… n’a fait l’objet d’aucun accompagnement après les faits d’atteintes sexuelles commises par le médecin responsable des urgences pédiatriques, dont elle a été victime entre 2001 et 2003, notamment dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle ne lui a pas été proposé et qu’elle n’a pas été orientée pour bénéficier d’aides psychologiques et financières. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… C… aurait adressé une demande de protection fonctionnelle ou de reconnaissance d’un accident de service, ni qu’elle aurait sollicité en vain des informations sur les droits dont elle disposait. Au surplus, aucune pièce de l’instruction ne permet d’établir un lien de causalité entre les troubles psychiatriques dont souffre Mme C…, en particulier un trouble bipolaire, un trouble de l’attention avec hyperactivité et des séquelles neuropsychologiques et cognitives suite à une naissance prématurée avec infection in utero, et les faits précités.
4. En second lieu, les requérants recherchent également la responsabilité pour faute du CHI de Fréjus Saint-Raphaël en raison de la mauvaise gestion de la carrière de Mme C… révélant une volonté de l’évincer. Ils font valoir que lors de sa reprise de fonctions en novembre 2021, les missions qui lui ont été confiées ne correspondaient pas à sa profession d’auxiliaire de puériculture, puisque les tâches consistaient essentiellement à l’entretien des salles et à la gestion du matériel, et n’étaient pas adaptés à sa situation et à son handicap. Toutefois, il résulte de l’instruction que le 26 juillet 2021, le médecin-expert, psychiatre, a estimé que Mme C… était apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un temps partiel sur un poste adapté à son état de santé, qu’aucun poste correspondant à son grade n’était alors disponible, qu’un poste d’auxiliaire de puériculture/aide-soignante en consultation de gynécologie-obstétrique à temps partiel a été soumis au médecin du travail, qui a émis un avis d’aptitude le 27 septembre 2021 en précisant une contre-indication à une affectation en service de pédiatrie, que la fiche de ce poste a été transmis à Mme C… et qu’elle a accepté sa réintégration sur celui-ci. Il résulte également de l’instruction que Mme C… a fait part au CHI de Fréjus Saint-Raphaël de sa grande difficulté d’adaptation et de la nécessité d’un travail séquencé et répétitif et que le CHI a tenu compte de ces éléments en adaptant sa fiche de poste et en prévoyant un accompagnement lors de sa journée de reprise. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le CHI de Fréjus Saint-Raphaël a commis des fautes dans la gestion de la carrière de Mme C… révélant une volonté de l’évincer.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité pour faute du CHI de Fréjus Saint-Raphaël n’est pas engagée.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
7. Il résulte de l’instruction que les faits d’agression sexuelle dont a été victime Mme C… entre 2001 et 2003 dans l’exercice de ses fonctions lui ouvrent droit à réparation sur le fondement des dispositions précitées.
8. Toutefois, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». L’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l’administration. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
9. Il résulte de l’instruction que Mme C…, représentée par un avocat, s’était constituée partie civile dans la procédure pénale diligentée à compter de 2003 à l’encontre du médecin responsable des urgences pédiatriques, et que, par un jugement du 12 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Draguignan a reconnu ce dernier coupable des faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité qui lui confère sa fonction et d’exhibition sexuelle et l’a notamment condamné à verser à Mme C… un euro symbolique au titre de dommages et intérêts, tel que demandé. Si les requérants font valoir que les faits subis ont eu des répercussions importantes sur Mme C…, aucune pièce de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 3, ne permet d’établir un lien de causalité entre les troubles psychiatriques dont souffre Mme C… et ces faits, de sorte qu’aucun préjudice continu et évolutif ne peut être caractérisé. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir que Mme C… n’aurait pas été en mesure d’apprécier la réalité et l’étendue de ses préjudices résultant des faits subis à compter du jugement du tribunal correctionnel précité. Dans ces conditions, le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé au 12 janvier 2006, de sorte qu’elle était acquise en 2023 lorsque Mme C… a saisi le CHI de Fréjus Saint-Raphaël d’une demande indemnitaire. Par suite, l’exception de prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Fréjus Saint-Raphaël, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHI de Fréjus Saint-Raphaël sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, première dénommée pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au centre hospitalier intercommunal de Fréjus Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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