Article R134-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article R . 612-6 du code de justice administrative : « Si, […] aux termes de l'article L. 134 -1 du code général de la fonction publique : « L'agent public ou, […] dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134 -1 et suivants de ce même code. […] notamment sa durée qui peut être celle de l'instance. » Aux termes de l'article R. 134-4 de ce code : « L'agent public communique à son employeur le nom de l'avocat qu'il […]

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1o De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, […] Selon l'article L. 133-4 du même code : » L'agent public ou, le cas échéant, l'ancien agent public bénéficie, […] () « . Enfin, aux termes de l'article L. 134-4 de ce code : » La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, […]

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