Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 février 2018, 16-28.043, Inédit
TGI Albertville 15 janvier 2016
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CA Chambéry
Infirmation 6 octobre 2016
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CASS
Rejet 1 février 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'absence d'effet interruptif des paiements postérieurs était nécessairement dans les débats, et que la cour d'appel a correctement appliqué le principe du contradictoire.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription par les paiements

    La cour a jugé que les paiements intervenus après le 2 juillet 2012 ne pouvaient plus constituer une reconnaissance de dette, et que le dernier acte interruptif datait du 22 juin 2012.

  • Rejeté
    Reconnaissance des dettes par la saisine de la commission de surendettement

    La cour a estimé que la déclaration de saisine ne constituait pas une reconnaissance de dette en raison d'un litige judiciaire en cours, et n'a donc pas interrompu la prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société My Money Bank (la banque), anciennement dénommée GE Money Bank, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a jugé irrecevable son action en saisie immobilière contre M. et Mme X… pour cause de prescription. La banque invoquait un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel avait violé le principe du contradictoire en se fondant sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, en contradiction avec l'article 16 du code de procédure civile. Elle soutenait également que les paiements effectués par les débiteurs après la déchéance du terme constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription, conformément à l'article 2240 du code civil, et que la saisine de la commission de surendettement par les débiteurs avait le même effet interruptif. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que les arguments de la banque concernant l'absence d'effet interruptif des paiements postérieurs au 2 juillet 2012 étaient déjà dans les débats et que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve pour conclure que ni les paiements postérieurs à cette date ni la saisine de la commission de surendettement ne constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. La Cour de cassation a donc jugé que le moyen n'était pas fondé et a condamné la société My Money Bank aux dépens et à payer une somme aux débiteurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaires2

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1Saisie immobilière. Action de la banque. Prescription. Reconnaissance de dette par le débiteur. Saisine de la commission de surendettement.
cabinet-briard.com · 11 mai 2018

2Éléments non constitutifs d'une reconnaissance de dette interrompant la prescriptionAccès limité
Eva Mouial-bassilana · Gazette du Palais · 30 avril 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er févr. 2018, n° 16-28.043
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.043
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 6 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036584853
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200101
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Sur les parties

Texte intégral

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