Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commune de Villejuif a refusé de prendre en charge les honoraires d’avocat acquittés le 27 mars 2023 au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villejuif de « prendre en charge les frais et honoraires relatifs à la procédure d’indemnisation des préjudices résultant de son agression sexuelle » ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la protection fonctionnelle lui a été accordée pour les faits qu’elle a subis le 30 juillet 2020 sans aucune limitation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la protection fonctionnelle est accordée en raison de faits et non pour uniquement diligenter certaines procédures ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2024 à la commune de Villejuif qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025 à midi.
Des pièces ont été produites pour Mme A… le 19 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2017 97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Agnoletti, substituant Me Cochereau, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade de rédactrice territoriale depuis le 10 janvier 2015, exerce ses fonctions au sein de la commune de Villejuif depuis 1989. Le 30 juillet 2022, elle a été victime d’une agression sexuelle commise par un collègue. Par une décision notifiée le 18 novembre 2020, le maire de Villejuif lui a accordé la protection fonctionnelle en raison de ces faits. Par un courriel du 28 mars 2023, Mme A… a demandé à la commune de prendre en charge des honoraires d’avocat à hauteur de 240 euros, consécutifs à une consultation du 27 mars 2023. Par un courriel du 17 avril 2023 émanant d’un de ses agents, la commune de Villejuif a refusé de prendre en charge ces frais au titre de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 134-12 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7 autres que ceux couverts en application des dispositions des articles L. 134-10 et L. 134-11. » L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code.
D’autre part, aux termes de l’article R. 134-3 du code général de la fonction publique : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indique les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précise les modalités d’organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance. » Aux termes de l’article R. 134-4 de ce code : « L’agent public communique à son employeur le nom de l’avocat qu’il a choisi et la convention conclue avec lui au titre de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » Aux termes de l’article R. 134-5 de ce code : « Sans préjudice de la convention mentionnée à l’article R. 134-4, l’employeur public peut conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur. Cette convention peut être signée par le demandeur. (…) » Aux termes de l’article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l’article R. 134-5 n’a pas été conclue, les frais exposés sont remboursés à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Les honoraires sont pris en charge dans la limite de plafonds horaires fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. » Aux termes de l’article R. 134-7 du code : « Si la convention prévue à l’article R. 134-5 comporte une clause en ce sens ou en l’absence de cette convention, l’employeur public peut ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées apparaît manifestement excessif. / Le caractère manifestement excessif s’apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. / Lorsque l’employeur public ne prend pas en charge l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombe à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. »
Au cas particulier, la commune de Villejuif a refusé de prendre en charge les honoraires d’avocat acquittés par Mme A… le 27 mars 2023 pour la consultation d’un avocat spécialisé en droit de la fonction publique, au motif que la protection fonctionnelle ne lui avait été accordée que pour l’engagement d’une procédure judiciaire contre son agresseur, et non pour l’engagement d’une procédure devant la juridiction administrative. Toutefois, il résulte des principes énoncés au point 2 du présent jugement que les frais liés à une instance devant la juridiction administrative peuvent être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle, contrairement à ce qu’a estimé la commune de Villejuif, si bien que ce motif de refus est entaché d’erreur de droit. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commune de Villejuif du 17 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Villejuif de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Villejuif du 17 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villejuif de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Villejuif versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Villejuif.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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