Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 2 juin 2025, n° 2208917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, sous le numéro 2208917, Mme C A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur fonctionnel du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de bénéfice de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ElIe soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que l’administration lui a refusé tout soutien ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit pour méconnaître les articles 6 ter, 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pelgrin pour Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, avant d’être mutée au service pénitentiaire de probation et d’insertion (SPIP) du Vaucluse. Elle a formulé une demande de bénéfice de la protection fonctionnelle le 29 juin 2022, qui a été rejetée par une décision du 29 août 2022 du directeur fonctionnel du SPIP des Bouches-du-Rhône. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A soutient que la procédure est entachée d’un vice, en raison du manque de soutien de sa hiérarchie. Ce moyen qui, tel qu’il est allégué, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision par laquelle l’autorité administrative rejette la demande de protection fonctionnelle présentée par un agent public, qui doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doit être motivée.
5. En l’espèce, la décision contestée du 29 août 2022, qui intervient en réponse à la demande faite par la requérante sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, vise cette même loi ainsi que le code pénal et de procédure pénale, le code de déontologie et les textes règlementaires pris en application de ces dispositions. La décision mentionne que la requérante a fait une demande de protection fonctionnelle à raison de nombreux faits commis par quinze membres de son service dont elle se dit avoir été victime, sans circonstancier ses allégations ni joindre aucun justificatif de nature à corroborer les faits dénoncés. L’absence de mention, dans la décision contestée, à la plainte déposée par Mme A qui serait instruite par le procureur de la République d’Aix en Provence, laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée dans la demande de protection fonctionnelle et qui n’a jamais été produite par la requérante, n’est en tout état de cause pas de nature à entacher la décision attaquée d’une insuffisance de motivation. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à Mme A d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision : " Aucun agent public ne doit subir les faits : 1o De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante; 2o Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers « . Selon l’article L. 133-2 du même code : » Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel « . Selon l’article L. 133-4 du même code : » L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, () « . Enfin, aux termes de l’article L. 134-4 de ce code : » La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Il ressort des éléments du dossier que pour refuser d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A, le directeur fonctionnel du SPIP des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de tout élément de nature à circonstancier l’allégation de nombreux faits, allant de l’exercice illégal de la médecine à la commission d’actes de torture et de barbarie commis par quinze agents du service ainsi que par le médecin du travail.
9. La requérante soutient cependant qu’elle est en droit de bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu’elle a été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sein de son service l’ayant conduite à tenter de se suicider sur son lieu de travail le 26 avril 2022.
10. En l’espèce, d’une part, Mme A soutient être victime d’une multitude de faits commis dans le but de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité. Dans le cadre de sa demande, elle a accusé ainsi tant ses collègues que le médecin du travail d’agressions sexuelles, de harcèlement, de violences, de diffamation, de menace de mort, de fraude à la déclaration administrative, d’exercice illégal de la médecine, de dénonciation calomnieuse et d’actes de torture et de barbarie. A l’appui de sa requête, elle n’apporte pas de précision sur les faits ainsi évoqués. Elle produit, à l’appui de ses allégations, le certificat établi le 5 mai 2022 par le Dr D, dont il résulte que sa tentative de suicide « semble témoigner d’un mal être conséquent aux difficultés professionnelles qu’elle évoque », ainsi que la déclaration d’accident qu’elle a établie et qui mentionne une « dégradation des conditions de travail, victime de violence sexuelle, de tentative de suicide, de harcèlement, humiliation, atteinte à la dignité, dégradation de la santé de Mlle A en lien avec son activité professionnelle ». Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a jamais présenté de récit circonstancié des nombreux faits qu’elle reproche non seulement à ses collègues, mais également au médecin du travail, et n’a pas non plus produit à l’appui de sa demande de protection la copie de la plainte qu’elle soutient avoir déposée auprès du procureur de la République, et dont elle n’a d’ailleurs pas non plus justifié au cours de l’instruction de sa requête. En outre, si elle verse à l’instance certains messages électroniques dans lesquels elle constate que le casier de son bureau aurait été forcé en son absence, que le verrou de son bureau aurait été retiré, laissant un trou permettant à quiconque d’y regarder ou qu’elle aurait été convoquée par des membres de la direction qui l’auraient insultée, ses déclarations ne sont établies par aucun élément du dossier. De plus, si Mme A déclare avoir signalé les faits à de nombreuses reprises à sa direction, elle n’en justifie pas. Du reste, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle a eu recours au dispositif mis en place par le décret du 13 mars 2020 des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans l’administration. Mme A a fait l’objet d’une poursuite disciplinaire à la fois en raison d’insuffisances professionnelles, mais également en raison d’allégation jugées mensongères de faits de harcèlement sexuel dont elle prétend avoir été victime de la part de son chef d’antenne. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis rédigé par la directrice d’insertion et de probation, Mme F, qu’à sa connaissance, elle n’aurait eu que trois entretiens avec M. B, chef d’antenne du SPIP d’Aix-Salon, visé par l’accusation de harcèlement sexuel, qui avaient tous eu lieu en présence de tierces personnes. Il est mentionné en outre par la direction que Mme A n’a pas étayé ses propos et, appelée à s’en expliquer, s’est contentée de répondre que son avocat prendrait le relais, tout comme sa demande de protection fonctionnelle mentionne qu’elle produira les justificatifs de ses déclarations au procureur de la République, ce qui n’a jamais été fait. Il ressort par ailleurs des mêmes pièces du dossier que M. B a lui-même déposé plainte à son encontre le 8 décembre 2021 pour diffamation, dont la copie est produite au dossier. De même, deux de ses collègues, Mmes E et G, ont déposé plainte contre elle en faisant état de menaces, d’insultes ou d’injures, l’intéressée ayant notamment été surprise par l’une de ses collègues en sortant du bureau d’une autre conseillère d’insertion munie de gants noirs. Il ressort également des déclarations de ces agents, par ailleurs témoins de la tentative de suicide de Mme A, que son acte fait suite à une altercation avec Mme G, au cours de laquelle Mme A aurait proféré des menaces de mort à son encontre, avant d’accrocher un foulard autour de son cou et de se prendre en photo, une fois décrochée, avec le journal du jour et d’en aviser son avocat. Les trois témoignages produits par le ministre de la justice font état de problèmes comportementaux de la requérante ayant conduit à la dégradation des conditions de travail dans le service. Il ne résulte ainsi pas du dossier des éléments de nature à faire présumer l’existence d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont Mme A aurait été victime.
11. D’autre part, la circonstance que le directeur fonctionnel des services pénitentiaires des Bouches-du-Rhône ait refusé, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de reconnaître sa tentative de suicide comme un accident imputable au service n’est pas par elle-même de nature à faire présumer que l’intéressée aurait été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
12. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur fonctionnel du SPIP aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, que celle-ci reposerait sur des faits matériellement inexacts ni davantage qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 133-1 et suivants et 134-4 du code général de la fonction publique.
13. Pour les motifs précités, Mme A n’est pas non plus fondée à soutenir que le directeur fonctionnel du SPIP des Bouches-du-Rhône aurait commis un détournement de procédure.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au Garde de Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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