Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 déc. 2024, n° 2407258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire des décisions attaquées est incompétent ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de sa situation avant de prendre l’obligation de quitter le territoire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité par la voie de l’exception, étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Doumergue ;
— les observations de Me Akel, représentant M. B qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et précise qu’il a des problèmes de santé qui nécessitent un suivi particulier ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète, qui dit être allé à l’école pour apprendre à parler français dans le but de travailler et avoir eu deux infarctus et de l’asthme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant macédonien né le 28 août 1989 et détenu à la maison d’arrêt de Dragignan, a fait l’objet d’un arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté du 13 décembre 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3.En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 83-2024-237 du même jour, M. D C, directeur des titres d’identité et de l’immigration, a reçu délégation de signature du préfet du Var pour signer tous actes entrant dans le champ de ses attributions, parmi lesquels les décisions attaquées.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B fait valoir qu’il est en France depuis de nombreuses années où vit son père, ses frères et sœurs et ses enfants qui sont scolarisés et qu’il parle français. Toutefois, il ressort uniquement des pièces du dossier que M. B serait hébergé par sa belle-sœur dont il garderait ponctuellement les enfants. Dans ces conditions, alors que le préfet conteste la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait des enfants en France et au vu de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, le préfet du Var en prenant une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent et en l’absence d’élément précis et circonstancié sur sa situation médicale, le préfet du Var n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant.
9. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité invoquée de ladite décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet du Var doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Akel.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. DoumergueLa greffière,
C. Touzet La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 décembre 2024.
La greffière,
C. Touzet
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