Annulation 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 27 nov. 2023, n° 2108507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 10 octobre 2023 sous le n°2108507, M. D C, représenté par Me Chatonnet Monteiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son licenciement est en lien avec l’exercice de son mandat syndical et qu’il fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 18 octobre 2023, la société Paprec transport et valorisation Ile-de-France, représentée par Me Cattan-Derhy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision de l’inspecteur du travail du 4 août 2021 a été annulée par la décision expresse ministérielle du 11 avril 2022.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2022 et 10 octobre 2023 sous le n° 2204544, M. D C, représenté par Me Chatonnet Monteiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2021 en tant seulement que la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, saisie d’un recours hiérarchique, a autorisé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la société Paprec de le réintégrer avec effet rétroactif à la date de son licenciement, le 12 août 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la ministre du travail n’a pas tiré toutes les conséquences de droit de la violation du principe du contradictoire par l’inspectrice du travail et qu’elle ne pouvait régulariser cette irrégularité dans le cadre du recours hiérarchique ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au degré de gravité des fautes qui lui sont reprochées ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son licenciement est en lien avec l’exercice de son mandat syndical et qu’il fait l’objet d’une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 18 octobre 2023, la société Paprec transport et valorisation Ile-de-France, représentée par Me Cattan-Derhy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Chatonnet Monteiro pour M. C et de Me Cattan-Derhy pour la société Paprec.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C a été recruté le 3 septembre 2018 par la société Paprec en qualité de chauffeur de poids lourds et occupait, par ailleurs, depuis le 13 novembre 2020, les mandats de délégué syndical Force ouvrière et de membre du comité social et économique de son entreprise. Par courrier du 9 juin 2021, son employeur a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier. Par décision du 4 août 2021, l’inspectrice du travail de la troisième section de l’unité de contrôle n°2 du département de l’Essonne a autorisé son licenciement. M. C a alors formé un recours hiérarchique, le 4 octobre 2021, reçu le lendemain. Du silence gardé pendant quatre mois par la ministre du travail est d’abord née, le 6 février 2022, une décision implicite de rejet. Toutefois, par la décision du 11 avril 2022, la ministre chargée du travail a finalement retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision du 4 août 2021 de l’inspectrice du travail et accordé à la société Paperec l’autorisation demandée. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2021 de l’inspectrice du travail et la décision du 11 avril 2022 de la ministre du travail.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre du travail :
2. En l’espèce, M. C a introduit, le 4 octobre 2021, un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 4 août 2021 de l’inspectrice du travail qui a été réceptionné par la ministre du travail le lendemain. Du silence gardé par la ministre est née d’abord une décision implicite de rejet le 6 février 2022. Toutefois, en cours d’instance, par une décision du 11 avril 2022, la ministre du travail a retiré cette décision implicite et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 août 2021. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette dernière décision, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense et de ne statuer que sur la légalité de la décision du 11 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Aux termes de l’article R. 2421-7 du code du travail : » L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ".
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de réponse et pièces justificatives apportées par le requérant, vise le code du travail et notamment son article L. 2411-3, rappelle les faits reprochés à M. C et indique, par des mentions claires et précises, les raisons pour lesquelles la ministre du travail a considéré que les griefs qui étaient reprochés au requérant étaient établis et revêtaient un caractère fautif et un degré de gravité suffisante pour justifier son licenciement. En outre, dès lors qu’elle estimait qu’aucun élément soumis à son appréciation ne permettait de conclure à l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement engagée et les mandats exercés par le salarié, la ministre chargée du travail pouvait se borner à constater cette absence de lien sans être tenue de mentionner préalablement les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas devoir retenir les éléments de réponse et les pièces justificatives du salarié ni méconnaître l’obligation de motivation qui s’impose à elle. Dans ces conditions, la décision de la ministre du travail du 11 avril 2022, qui comporte, en tout état de cause, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le principe du contradictoire :
5. D’une part, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la ministre chargée du travail aurait dû se borner à annuler la décision de l’inspectrice du travail au regard de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire sans examiner la demande d’autorisation de licenciement présentée par la société Paprec Transport et valorisation. L’erreur de droit ainsi invoquée ne peut qu’être écartée.
6. D’autre part, en vertu des dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail, l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé doit, quel que soit le motif de la demande, procéder à une enquête contradictoire qui lui impose de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. En revanche, aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail, saisi d’un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du même code, de procéder lui-même à cette enquête contradictoire. Il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une contre-enquête a été menée par la ministre du travail pour l’instruction du recours hiérarchique, au cours de laquelle l’employeur et M. C ont été auditionnés. Par ailleurs, il est constant que le requérant a été destinataire de l’ensemble des pièces communiquées par son employeur par courrier du 22 novembre 2021. Par suite, et alors que la ministre chargée du travail n’était pas tenue d’indiquer que cet envoi du 22 novembre 2021 régularisait le vice de procédure ni de viser dans sa décision le courrier de réponse du requérant daté du 9 décembre 2021, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’autorisation de licenciement :
8. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
S’agissant de la matérialité des faits :
9. En premier lieu, il est reproché à M. C de s’être déplacé dans l’enceinte de l’entreprise, le 5 mars 2021, sans porter son gilet fluorescent de sécurité en méconnaissance des consignes de sécurité figurant dans le livret d’accueil que le requérant a signé le 3 août 2017. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, sont en tout état de cause attestés par Mme A, la directrice du site et fondent, contrairement à ce qu’il soutient, l’un des griefs exposés par la société Paprec à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement présentée à l’inspection du travail le 9 juin 2021. Par ailleurs, la circonstance qu’un tel grief ne figure pas dans la lettre de licenciement du 12 août 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 11 avril 2022.
10. En deuxième lieu, il est reproché à M. C de n’avoir pas débâché la benne de son camion, le 2 avril 2021, sur l’aire de débâchage prévue à cet effet. Ces faits sont établis par les témoignages de Mme A, la directrice du site, et de M. B, conducteur d’engins et témoin des faits. Si le requérant soutient qu’il s’agit d’un fait isolé dû au fait que son filet de protection était défectueux, reconnaissant ainsi indirectement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossier que cette règle de sécurité, instaurée à la suite d’un accident mortel, fait partie des actions réalisées en compagnonnage lors de la prise de fonction ainsi que des consignes liées au poste dont le requérant a eu connaissance à son arrivée dans l’entreprise. Elle a également fait l’objet d’une « causerie » particulière sur le sujet le 28 janvier 2021, attestant du caractère sensible de cette règle de sécurité que le requérant a d’ailleurs enfreint une autre fois, le 9 décembre 2020, et qui lui a occasionné un accident de travail.
11. En troisième lieu, il est reproché à M. C d’avoir déchargé sa benne, le 2 avril 2021, sans respecter les consignes de sécurité. Si le requérant soutient qu’il n’était pas derrière la benne mais sur le côté, il ne conteste pas, en tout état de cause, n’avoir pas respecté la distance de sécurité de cinq mètres qu’il devait respecter lors du déchargement de sa benne.
12. En quatrième lieu, M. C ne conteste pas les faits commis le 6 avril 2021 relatifs au non-respect des consignes de circulation.
13. En cinquième lieu, il est reproché à M. C d’avoir été présent sur le site le 13avril 2021 sans être équipé de son casque de sécurité et de n’avoir pas porté correctement, le 16 avril 2021, son masque de protection, dans le cadre du protocole sanitaire de distanciation sociale obligatoire lié à l’épidémie de Covid-19 en dépit de rappels à l’ordre de sa supérieure hiérarchique directe. Ces faits, qui constituent des manquements aux consignes de sécurité, ne sont pas utilement contestés par le requérant et sont, en tout état de cause, établis par une attestation de Mme A, la directrice du site.
14. Enfin, il est reproché à M. C, le 14 avril 2021, de n’avoir pas fait le tour de son camion de prêt et de n’avoir pas signalé à sa hiérarchie que l’une des mains-courantes était abîmée. Le requérant ne conteste pas utilement ces faits en soutenant qu’il ne s’agissait que d’un véhicule de prêt, qu’il conduisait cependant depuis près d’une semaine ainsi qu’il ressort du tableau des disques conducteurs, et qu’il n’était pas tenu de procéder aux contrôles et signalements prescrits par le livret d’accueil avant de monter dans son camion.
15. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des griefs retenus par la ministre chargée du travail sont matériellement établis par les pièces versées au dossier.
S’agissant du caractère fautif et de la gravité des faits reprochés :
16. Compte tenu de l’importance que revêt le respect des règles de sécurité sur un site tel que celui de la société Paprec et des conséquences graves que peut entraîner leur méconnaissance et alors que le requérant a déjà fait l’objet de quatre mises à pied disciplinaires pour des actes similaires les 9 juillet 2020, 27 août 2020, 30 novembre 2020 et 25 janvier 2021, les faits reprochés à M. C revêtent un caractère fautif et un degré de gravité suffisante pour justifier son licenciement.
S’agissant du lien entre le licenciement et les mandats syndicaux :
17. Pour soutenir que la demande d’autorisation du licenciement prononcée à son encontre n’était pas sans lien avec ses mandats syndicaux, M. C soutient qu’il a subi, à compter de son élection en tant que membre du comité social et économique et sa désignation comme délégué syndical, un acharnement de la part de sa hiérarchie qui a prononcé à son encontre pas moins de quatre mises à pied, lui a supprimé toute possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et ne l’a pas invité à un repas au restaurant organisé le 17 octobre 2020 avec les autres chauffeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les quatre précédentes mises à pieds ont été, pour trois d’entre elles, prononcées pour des manquements aux règles de sécurité énoncées dans le livret d’accueil et régulièrement rappelées par sa hiérarchie. Par ailleurs, la possibilité qui lui était donnée d’effectuer des heures supplémentaires, qui ne figure pas, en tout état de cause, dans son contrat de travail, a pris fin après la découverte d’une fraude, par plusieurs chauffeurs dont le requérant, sur l’utilisation du chronotachygraphe. En outre, il est constant que le repas au restaurant auquel M. C n’était pas convié s’est tenu à une période pendant laquelle il était placé en congé de maladie. Enfin, à supposer même que sa hiérarchie aurait tenté de dissuader certains salariés de voter pour lui aux élections du comité social et économique, cette circonstance est insuffisante pour établir à elle seule le fait que ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale auraient contribué à son licenciement qui ne repose que sur des faits objectifs et établis, relatifs à des manquements aux consignes de sécurité qu’il devait appliquer avec un soin particulier sur son lieu de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C la somme que la société Paprec demande à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de l’inspectrice du travail du 4 août 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la société Paprec transport et valorisation et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2027.
La rapporteure,
Signé
Ch. DegorceLa présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2204544
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