Article R134-6 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, les frais exposés sont remboursés à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui.
Les honoraires sont pris en charge dans la limite de plafonds horaires fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 juin 2025, n° 2301403Rejet

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] avant déduction de la provision de 6 523,75 euros, […]

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[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] avant déduction de la provision de 6 523,75 euros, au titre de l'instance n° 2302807.

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[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] — contrairement à ce que fait valoir l'administration, il n'y a pas lieu de retrancher la provision de 6 523,75 euros, accordée par ordonnance du 3 janvier 2024 du juge des référés, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […]

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