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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMETN MIXTE EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
61B
RG n° N° RG 24/01251 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYL7
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [E]
C/
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Perrine BERGUGNAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. SNCF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 février 2014, Mme [T] [E] a chuté alors qu’elle empruntait un escalier mécanique au sein de la gare de [Localité 10] pour se rendre sur le quai.
Elle a présenté à la suite de cette chute une fracture du radius avec trait de refend articulaire non déplacée.
Elle a sollicité en vain la SNCF pour qu’elle reconnaisse sa responsabilité.
Par acte d’huissier d”livré le 7 février 2024, elle a fait assigner la SNCF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir le tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil
Vu les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
— juger qu’elle a été victime le 20 février 2014 d’une lourde chute dans l’un des escalators appartenant à la SNCF au sein de la gare [Localité 10] [Localité 12]
— juger qu’un escalator étant une chose dotée d’un dynamisme propre, une présomption de responsabilité pèse sur son propriétaire
— juger que la SNCF en sa qualité de propriétaire et gardien de l’escalator à l’origine de la chute engage pleinement sa responsabilité à l’égard de Mme [T] [E],
— condamner en conséquence la SNCF à l’indemniser intégralement de l’ensemble de ses préjudices
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices de Mme [T] [E],
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner tout succombant à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La SNCF n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Mme [T] [E] soutient que le 20 février 2014, elle a chuté en empruntant un escalator à la gare de [Localité 10] [Localité 12]. Elle fonde son action sur les dispositions de l’article 1242 du code civil, considérant que la SNCF, en sa qualité de propriétaire de l’escalator, en est présumé gardienne et que cet escalator, doté d’un dynamisme propre, a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Elle considère dès lors que la responsabilité du fait des choses de la SNCF dans la réalisation du dommage ets engagée.
Selon l’article 1242 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais également de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Il est constant qu’en application de ces dispositions, il appartient à la victime de rapporter la preuve du rôle causal de la chose qui a été, de quelque manière et ne fût-ce qu’en partie, l’instrument du dommage.
Pour établir la responsabilité de la SNCF, Mme [T] [E] produit une fiche d’intervention non datée établie par un agent de la SNCF relatif à la chute dans un escalator d’une personne dénommée [J] [K]. Mme [T] [E] indique qu’une erreur a été commise lors de l’établissement de cette fiche d’intervention qui a été enregistrée au nom de sa fille. Il est en outre produit une attestation d’intervention du SDIS 33 adressée à Mme [T] [E] le 17 mars 2014 mentionnant “je soussigné …. certifie que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 20 février 2014 au [Adresse 4] (gare saint Jean) sur la commune de [Localité 10] pour une personne (vous même) ayant chuté dans un escalier mécanique”, permettant de confirmer que Mme [T] [E] a bien été victime d’une chute dans un escalator de la gare de [Localité 10] le 20 février 2024. Enfin, Mme [T] [E] produit le certificat médical initial établi le 20 février 2014 au CHU de [Localité 10], mentionnant que Mme [T] [E] a présenté une fracture du radius droit avec trait de refend articulaire non déplacée.
Il ressort de l’ensemble que Mme [T] [E] établit que le 20 février 2014, elle a été victime d’une chute en empruntant un escalator de la gare [Localité 12] de [Localité 10], chute à l’origine d’une fracture du radius.
Il est constant que lorsque l’instrument du dommage est une chose en mouvement, il pèse sur le gardien une présomption de responsabilité et qu’il appartient dès lors à celui-ci de rapporter la preuve que l’accident est du à une cause étrangère. En l’absence de tels éléments, il convient de retenir la responsabilité de la SNCF, propriétaire de l’escalier roulant, dans l’accident dont Mme [T] [E] a été victime sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Sur les demandes de Mme [T] [E]
Il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Mme [T] [E] afin de permettre la liquidation de son préjudice.
Il y a lieu d’accorder à Mme [T] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [T] [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ainsi que sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Accorde à Mme [T] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare la SNCF entièrement responsable du dommage subi par Mme [T] [E] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 20 février 2014 ;
Avant dit droit sur la liquidation du préjudice corporel,
Ordonne une expertise médicale de Mme [T] [E] et désigne pour y procéder le :
docteur [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
avec mission de :
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
Désigne le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
Fixe à la somme de 1.200 € la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [T] [E] au Greffe (chèque à adresser à l’ordre de la REGIE D’AVANCE ET DE RECETTES du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 1 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au Juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 16 septembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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