Article R137-8 du Code général de la fonction publique
Article R137-7Article R137-9
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions • 2

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Selon l'article R. 137-8 du même code : La création ou la gestion du dossier individuel sur support électronique peut se faire à partir de documents établis sur support papier et numérisés ou à partir de documents produits directement sous forme électronique. […]

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[…] L'affaire qui relève de l'article R . 222-13 du code de justice administrative a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R . 222-19 de ce code. […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article R. 137-8 du même code : « La création ou la gestion du dossier individuel sur support électronique […]

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Document parlementaire • 0

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