Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 juin 2024, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2024 par lequel le président du syndicat de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (Valdem) a prononcé sa révocation à titre disciplinaire ;
2°) de condamner le syndicat au paiement d’une indemnité en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- une rupture conventionnelle de son contrat était préférable, comme l’avait accepté le syndicat ;
- il réfute les conclusions du rapport d’enquête administrative du 30 novembre 2023 qui comporte de faux témoignages et est entaché de partialité, porte atteinte à sa vie privée et a révélé ses opinions politiques ;
- il n’a fait l’objet d’aucune sanction antérieure à l’exception d’un rappel à l’ordre le 5 juillet 2022 ;
- le rapport remis au conseil de discipline comporte des erreurs de numérotation des pièces n° 74, 75 et 76 ;
- il a fait l’objet de dénonciations calomnieuses de la part du président et de la directrice du syndicat ;
- son avocat complètera sa requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, le syndicat de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’enquête administrative n’est pas entachée de partialité et des auditions ont été réalisées à la demande de l’agent ;
- le requérant est la source de désordres relationnels et d’une mauvaise ambiance de travail, caractérisés par la tenue de propos violents, insultants, de provocations et de menaces verbales et physiques à l’égard de plusieurs agents qui, n’a pas évolué favorablement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique ;
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial, qui était affecté sur un emploi de chauffeur/ripeur par le syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois (Valdem), a été suspendu par décision du 20 juillet 2023 de ses fonctions à la suite de menaces de mort proférées à l’encontre d’agents et de son comportement violent et agressif. A la suite d’une enquête administrative réalisée par un organisme extérieur au cours de laquelle 24 personnes ont témoigné d’une perturbation importante du service causée par le comportement de M. A…, ce dernier a été informé par courrier du 13 mars 2024 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Il a consulté son dossier administratif le 28 mars 2024. Après avis favorable du 18 avril 2024 du conseil de discipline de Loir-et-Cher au prononcé d’une sanction de révocation, le président du syndicat mixte l’a révoqué par arrêté du 29 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette sanction.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité (…) ». Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Selon l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Selon l’article R. 137-8 du même code : La création ou la gestion du dossier individuel sur support électronique peut se faire à partir de documents établis sur support papier et numérisés ou à partir de documents produits directement sous forme électronique. Chaque document est classé par référence à une nomenclature cadre établie par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ». L’article 1er de l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique dispose : « Le dossier individuel des agents publics, géré sur support électronique, se compose des documents figurant dans la nomenclature cadre annexée au présent arrêté ainsi que des informations attachées à ces documents, permettant d’établir la traçabilité des opérations de gestion y afférentes en application de l’article 5 du décret du 15 juin 2011 susvisé. Chaque document du dossier géré sur support électronique est classé par référence à cette nomenclature ».
Il résulte de ces dispositions que le dossier communiqué à l’agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire doit comporter non seulement l’ensemble des éléments sur le fondement desquels la décision a été prise, mais, plus largement, l’ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui seraient favorables à l’intéressé et que ce dernier pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre. Toutefois, la circonstance que les pièces du dossier n’étaient pas classées et numérotées sans discontinuité n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l’intéressé.
Si M. A… soutient que des pièces constitutives du rapport remis au conseil de discipline étaient entachées d’une erreur de numérotation, il ne soutient pas que cette erreur, à la supposer établie, l’aurait privé d’une garantie, ni qu’elle aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen invoqué tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Si M. A… soutient que l’enquête administrative serait entachée de partialité, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux mentionne que M. A… a méconnu son devoir de réserve, son obligation de neutralité, son obligation de dignité, méconnu le devoir d’obéissance hiérarchique, porté une atteinte inadmissible à la dignité des personnes et commis des faits constitutifs de harcèlement moral. L’arrêté de suspension de fonction du 15 juillet 2023 précise que, le même jour, il a proféré des menaces de mort à l’encontre de personnels et notamment de M. B…. Le rapport d’enquête administrative relève, tout d’abord, que M. A… a fait état de ses opinions politiques à de nombreuses reprises dans l’exercice de ses fonctions auprès de ses collègues et tenu des propos xénophobes. Il mentionne, ensuite, les menaces de violence physique ainsi que les intrusions du requérant dans la vie privée de M. B…. Des témoignages concordants établissent également la réalité de ces faits qui présentent un caractère fautif. Ce rapport relève, enfin, des envois de messages de M. A… à des membres de la famille du personnel et qu’il a fait montre d’agissements susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral à l’encontre d’agents, dont la directrice et le président du syndicat. Lors de son audition, M. A… a déclaré qu’il « peut envoyer des SMS à qui il veut ». La matérialité de ces faits n’est pas contestée par M. A…. Il en va de même, pour terminer, du motif tiré de ce que M. A… exerçait une activité privée lucrative alors qu’il avait été arrêté et placé en congés de maladie. La matérialité de ces manquements qui présentent un caractère fautif est établie par les pièces du dossier et n’est pas utilement contestée par M. A… qui ne saurait à cet égard se borner à soutenir que l’autorité administrative se serait fondée sur de faux témoignages et des dénonciations calomnieuses.
En quatrième et dernier lieu, ces fautes justifient, compte tenu à la fois de leur nature et de leur répétition, alors qu’un rappel à l’ordre lui avait été notifié le 5 juillet 2022, la sanction de révocation infligée à M. A…. Aussi le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise l’autorité de nomination doit-il être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si toute illégalité présente un caractère fautif, celle-ci n’est toutefois de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique que pour autant qu’elle entraîne un préjudice direct et certain. M. A… n’établissant pas que la décision litigieuse est illégale, ses conclusions tendant à la condamnation du syndicat doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au syndicat de collecte et de valorisation des déchets ménagers du Vendômois.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
Le greffier,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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