Article R211-157 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.
Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] Le président de l'Autorité de la concurrence, Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 251-1 à L. 254-6, R. 211-1 à R. 211-157 et R. 251-23 ; Vu l'avis du comité social d'administration de proximité en date du 19 février 2026, Décide : A compter du renouvellement des instances en 2026, il est institué auprès de l'Autorité de la concurrence un comité social d'administration de proximité (CSAP), doté d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément à l'article R. 251-28 du code général de la fonction publique.

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