Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2502154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502154 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez- vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2010, qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 30 octobre 2021, qu’ils ont un enfant, qu’il a souhaité solliciter un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, que ses demandes de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire et risque un éloignement et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, puisqu’il n’y a aucun autre moyen de déposer sa demande de certificat de résidence algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1996 à El Madania (wilaya d’Alger), entré en France selon ses dires en 2010, a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, le 16 octobre 2024, une « pré-demande » de certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, faisant valoir un mariage célébré le 30 octobre 2021 avec une ressortissante française et un enfant né en octobre 2023. Il n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 14 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui accorder une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande et se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. En l’espèce, le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois cité au point précédent, comme l’absence de toute demande de pièces complémentaires susceptible de prolonger le délai d’instruction, a fait naître, à la date du 17 février 2025 une décision implicite de rejet opposée à la demande présentée par M. A, nonobstant toutes autres mentions figurant sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, lesquelles ne sauraient déroger aux dispositions réglementaires applicables en la matière.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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