Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, après avis du comité social compétent, par décision :
1° Du ministre ou du chef de service au sein de chaque ministère, établissement public administratif de l'Etat et autorité administrative ou publique indépendante ;
2° De l'autorité territoriale au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionnés à l'article L. 4 ;
3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5.
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 213-62 du code général de la fonction publique : « Le ministre chargé de la fonction publique, […] Aux termes de l'article R. 213-63 du même code : " Les conditions et les modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 sont fixées, […] / 3° Du directeur de l'établissement au sein de chaque établissement mentionné à l'article L. 5 « . En vertu de l'article R. 253-7 de ce code : » Le comité social territorial est saisi pour avis : / () 5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, […]