Rejet 18 octobre 2022
Annulation 3 août 2023
Rejet 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 mars 2024, n° 488697 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 août 2023, N° 22LY03450 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488697.20240329 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Pourquery DMP a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2105026 du 18 octobre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03450 du 3 août 2023, la cour administrative d’appel de Lyon, sur appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, l’a annulé et a remis à la charge de la société Pourquery DMP les impositions et pénalités en litige.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 3 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pourquery DMP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Pourquery DMP ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Pourquery DMP soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— l’a insuffisamment motivé faute d’avoir précisé quelle fraude était imputable à ses fournisseurs ;
— a commis une erreur de droit en n’analysant pas de façon distincte la situation de chacun des deux fournisseurs en cause ;
— a méconnu la portée de ses écritures en jugeant que n’était pas sérieusement contestée l’existence d’une fraude commise par ses deux fournisseurs ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale apportait la preuve qu’elle savait ou aurait dû savoir que les opérations au titre desquelles elle avait exercé son droit à déduction de la taxe sur la valeur participaient d’une fraude ;
— a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative qu’elle invoquait.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Pourquery DMP n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pourquery DMP.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mars 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant, M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mars 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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