Rejet 31 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 2006, n° 05-13.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-13.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499833 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PLUYETTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches, tel qu’il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2004) d’avoir, accueillant la demande reconventionnelle en divorce présentée par M. Y…, prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et de l’avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
Attendu, d’une part, que sous couvert de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l’article 245 du Code civil, le moyen, pris en ses trois premières branches, ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation de la cour d’appel qui, sans se contredire, en retenant comme fautif le comportement de l’épouse, a nécessairement estimé que ses fautes n’étaient pas excusées par le comportement de son mari ;
Attendu, d’autre part, que sous couvert du grief non fondé de violation de l’article 242 du Code civil le moyen en sa dernière branche ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l’appréciation souveraine par la cour d’appel, d’une part, de la valeur probante des attestations ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses cinq branches, tel qu’il figure au mémoire ampliatif et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X… fait encore grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que sous couvert de violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil et de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, de manque de base légale au regard des articles précités du Code civil, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine de la cour d’appel, qui prenant en compte l’ensemble des situations des époux au moment du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l’épouse ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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