Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2303590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 3 mai 2023 et le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Ardèche à lui verser une somme de 19 183 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de non renouvellement de son contrat de travail, de ceux ayant résulté des faits de discrimination et de malveillance institutionnelle dont elle aurait été victime, ainsi que du fait du non-versement de la prime « Ségur » ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il y a lieu de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, eu égard à son ancienneté de six ans et dès lors qu’elle était employée pour répondre à un emploi permanent, ainsi qu’en témoignent les renouvellements de ses contrats successifs et la fiche de poste diffusée après son non-renouvellement ;
— la décision de non-renouvellement s’apparente à un licenciement abusif, et a été prise en méconnaissance de l’article 38-1 du décret n° 88-1445 s’agissant du respect d’un délai de prévenance et de la tenue d’un entretien préalable ;
— la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est illégale dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service, dès lors notamment que l’une de ses missions n’a plus été assurée après le non-renouvellement de son contrat et qu’elle a été remplacée par un autre agent contractuel moins diplômé qu’elle ;
— l’insuffisance professionnelle opposée par le département de l’Ardèche n’est pas établie dès lors qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes de formation entre 2015 et 2021, que l’évolution dans ses évaluations professionnelles est imputable à un changement de cheffe de service, qu’aucune autre difficulté n’a été soulevée depuis l’évaluation de 2019 et que le non-respect de ses horaires de travail ne saurait lui être opposé alors que le département ne l’a pas mise en garde à ce sujet ;
— le rapport du 30 août 2022 mettant en cause sa manière de servir est daté de son dernier jour de travail auprès du département, et ne saurait être pris en compte dès lors qu’il n’a jamais été porté à sa connaissance ;
— compte tenu de leur ancienneté, les faits reprochés par le département ne sont pas de nature à justifier une insuffisance dans sa manière de servir ;
— le département de l’Ardèche a retardé à plusieurs reprises la conclusion de ses contrats de travail, usant de sa situation de précarité et la plaçant dans l’incertitude ;
— la décision de non renouvellement a été prise en raison de la situation de handicap dans laquelle elle se trouve ;
— la responsabilité du département est engagée dès lors que celui-ci n’a pas procédé au versement de la prime « Ségur » ;
— elle a été victime de « maltraitance institutionnelle » qui s’est illustrée par le refus d’octroi de ses jours d’absence pour cause de mariage, l’annulation à la dernière minute d’un jour de congé et des journées de télétravail validées depuis plusieurs semaines, et le fait que ses candidatures pour des postes de titulaire n’ont pas été prises en compte ;
— elle a subi un préjudice lié à l’absence d’intérêt du service justifiant la décision de non-renouvellement de son contrat de travail qui doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a subi un préjudice du fait de la méconnaissance du délai de prévenance qui doit être évalué à hauteur de 500 euros ;
— son préjudice du fait de l’absence d’entretien préalable doit être évalué à hauteur de 500 euros ;
— son préjudice du fait de la discrimination dont elle a été victime doit être évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence en se trouvant placée subitement dans une situation de précarité, ce préjudice devant être évalué à hauteur de 5 000 euros ;
— le non-versement de sa prime Ségur doit être évalué à hauteur de 915 euros ;
— son préjudice moral doit être évalué à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2024 et le 12 juillet 2024, le département de l’Ardèche, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il fait valoir que :
— la décision du 13 juillet 2022 n’est pas une décision de licenciement ;
— Mme A ne pouvait prétendre à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ni en application de la loi du 26 janvier 1984 ni en application des dispositions du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été recrutée pour assurer le remplacement d’agents absents ;
— la décision de non-renouvellement est justifiée par l’intérêt du service, dès lors que la manière de servir de l’intéressée n’était pas satisfaisante, des difficultés ayant été relevées dans son entretien d’évaluation pour l’année 2019 ;
— d’autres difficultés relatives au savoir être et à son comportement à l’égard de ses collègues, ainsi que dans l’accomplissement de ses missions ont été relevées, traduisant une insuffisance professionnelle de nature à justifier, dans l’intérêt du service, le non-renouvellement de son contrat ;
— le délai de prévenance applicable à la situation de Mme A était un délai de deux mois dès lors qu’eu égard aux motifs de son recrutement, son contrat n’était pas susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée ;
— le délai de prévenance a été respecté dès lors qu’il a été proposé une prolongation de son contrat jusqu’au 18 septembre 2022 ;
— le département n’était pas tenu de convoquer Mme A à un entretien préalable dès lors que son contrat n’était pas susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée ;
— seul le contrat de 2019 a été conclu tardivement, mais avec une portée rétroactive, les autres actes visés par Mme A étant des avenants aux contrats déjà renouvelés en 2015 et 2017 ;
— l’intéressée n’apporte pas la preuve d’un lien entre le refus de renouvellement et sa situation de handicap ;
— un complément de traitement a été versé à la requérante en avril 2023 pour un montant de 917,69 euros, ce qui correspond à la somme réclamée au titre de la prime Ségur ;
— la « maltraitance institutionnelle » évoquée par la requérante n’est pas établie, l’intéressée ayant obtenu des autorisations spéciales d’absence pour son mariage en juin 2022, elle n’apporte pas de précision quant au jour de congé annulé en dernière minute, et les demandes qui lui ont été adressées s’agissant de son télétravail étaient justifiées par l’intérêt du service, mais n’étaient pas acceptées par la requérante ;
— le fait que la candidature de Mme A sur deux postes de titulaires en juillet et en octobre 2022 n’ait pas été retenue ne traduit pas l’existence d’une « maltraitance institutionnelle » mais s’explique par ses insuffisances professionnelles ;
— la requérante n’identifie pas de préjudice distinct des fautes qu’elle invoque ;
— les demandes d’indemnisation de Mme A ne sont pas fondées.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le département de l’Ardèche le 5 février 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Luzineau, représentant Mme A, et de Me Riffard, représentant le département de l’Ardèche.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière puéricultrice, a été recrutée le 2 février 2015 par le département de l’Ardèche pour être affectée en qualité de puéricultrice santé famille auprès du centre médico-social de Privas, dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés jusqu’au 31 août 2022. Par une décision du 13 juillet 2022, le département de l’Ardèche lui a indiqué que son contrat de travail prendrait fin à son terme sans être renouvelé. Mme A demande au tribunal d’indemniser les différents préjudices qui résulteraient de l’achèvement de son contrat, ainsi que les préjudices ayant résulté des faits de discrimination et de malveillance institutionnelle dont elle aurait été victime, ainsi que du fait du non-versement de la prime « Ségur ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la qualification de la rupture de l’engagement contractuel :
2. Aux termes de l’article 3 de loi du 13 juillet 1983 susvisée, applicable aux contrats conclus entre le 8 août 2019 et le 1er mars 2022 : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents () des départements, () sont, () occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Selon l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison () de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale () Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ». Selon l’article 3-3 de cette même loi : " Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. « . Aux termes du II de l’article 3-4 de cette loi : » Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3, à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. / Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à des services effectués à temps complet ". Il résulte de ces dernières dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents contractuels doivent être conclus pour une durée déterminée, sauf dans le cas où le contrat est conclu avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A a été recrutée par le département de l’Ardèche en remplacement d’agents à temps partiel ou en arrêt maladie, de manière continue à compter du 1er février 2015 pour exercer les fonctions d’infirmière puéricultrice. La requérante verse une annonce d’emploi pour un poste à pourvoir sur ces mêmes fonctions à compter du 1er septembre 2023, mentionnant le caractère permanent de cet emploi. Par ailleurs, la durée hebdomadaire du travail effectué est sans incidence sur l’appréciation du caractère permanent ou non de l’emploi occupé, résultant seulement de la nature du besoin auquel répond cet emploi. Ainsi, et eu égard à la nature des fonctions occupées, Mme A a exercé un emploi permanent au sens des dispositions précitées. En outre, si la requérante a d’abord été recrutée, pour la période du 1er au 28 février 2015 en remplacement d’un agent en congé de maladie ordinaire, son engagement a, par la suite, été constamment renouvelé dans des termes identiques pour assurer la compensation d’agents à temps partiel, et non pour faire face à des besoins ponctuels du service. Dans ces conditions, alors même que tous les contrats de travail mentionnaient expressément l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, ils doivent être regardés comme l’ayant été sur le fondement du 2° de l’article 3-3 de cette loi, pour répondre aux besoins permanents du centre médico-social de Privas.
4. D’autre part, la requérante justifiait à la date du renouvellement de son dernier contrat de travail le 2 septembre 2021 de plus de six années de services publics effectifs sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, sans dépasser quatre mois d’interruption de contrat. Par suite, en application des dispositions précitées, auxquelles les parties n’étaient pas libres de déroger, son dernier contrat conclu le 2 septembre 2021, pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, ne pouvait l’être qu’à durée indéterminée et non, comme l’a décidé le département, pour une durée limitée à un an. Ainsi, ce contrat doit être regardé comme ayant été renouvelé pour une durée indéterminée, alors même que Mme A n’aurait jamais sollicité auprès de son employeur la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il suit de là que la décision attaquée ne constitue pas une décision de non renouvellement du contrat dont était titulaire Mme A mais doit s’analyser comme une rupture du contrat à durée indéterminée qui la liait au département, et donc comme un licenciement.
En ce qui concerne la légalité de la rupture du contrat :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : / () – deux mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à deux ans. / () / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis. () ».
6. Il est constant que la décision de rupture du contrat de travail de Mme A a été prise par le département le 13 juillet 2022 avec effet au 31 août 2022, soit en méconnaissance du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Si le département de l’Ardèche a, dans le même courrier que celui qui la prévenait de la fin de son contrat, indiqué la prolongation de celui-ci jusqu’au 18 septembre 2022, l’intéressée n’était aucunement tenue d’accepter une telle modification de son contrat de travail, laquelle étant au demeurant sans incidence sur le caractère fautif de l’irrégularité entachant la rupture du contrat.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la personne de son choix. ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision de rupture du contrat de travail de Mme A n’a pas été précédée d’un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions précitées, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Ardèche.
9. En troisième lieu, l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 prévoit que « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ». En l’espèce, en l’absence de motivation de la décision de rupture du contrat de travail, il résulte du mémoire en défense que la décision de licenciement de Mme A est fondée sur l’insuffisance professionnelle.
10. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A, qui, après un stage en 2013, exerçait ses fonctions auprès du département de l’Ardèche depuis plus de sept ans à la date du non-renouvellement de son contrat a bénéficié, d’évaluations très favorables dans le cadre de toutes ses évaluations professionnelles.
12. Ainsi en 2015, il a été relevé qu’elle s’était « beaucoup investie car ce métier lui plaît », qu’elle avait dû adapter son emploi du temps aux nécessités du service en changeant de planning chaque semaine, et qu’elle a participé au travail de mise en place des consultations de puéricultrices, " ses compétences en la matière [étant] incontestables « . De même, s’agissant de l’année 2017, il est souligné que Mme A a effectué une grande quantité de travail alors qu’elle était en congé maternité, qu’elle accepte toutes les missions, son compte-rendu d’entretien professionnel relevant également sa rigueur, son efficacité, son écoute des parents et sa bonne intégration dans l’équipe. Il est par ailleurs mentionné qu’elle a réalisé l’évaluation d’informations avec réflexion, analyse et disponibilité, qu’elle est capable d’assurer une lourde charge de travail, de » dépanner « ses collègues et de se rendre disponible en fonction des nécessités de service. Son évaluation au titre de l’année 2018 relève qu’elle a progressé au niveau des relations dans l’équipe, qu’elle est bien intégrée et qu’elle assure une » masse importante de travail avec efficacité, en respectant les délais et en se mettant à portée des usagers « , ajoutant qu’en dépit d’un incident avec un usager, » son travail donne satisfaction « et attribuant l’appréciation » largement satisfaisant " à la grande majorité de ses objectifs.
13. Le compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2019 note un manque de connaissance des procédures et du cadre professionnel, notamment en sa qualité d’évaluatrice et s’agissant des renouvellements de la prestation compensatoire de handicap (PCH) « enfant », ainsi qu’un travail souvent réalisé dans l’urgence entraînant des analyses insuffisantes des situations. Cependant, sa demande de formation s’agissant de la procédure relative à la PCH a été notée « non prioritaire » cette année-là, et Mme A a exprimé un regret au sujet du manque de formation sur ce point dans son évaluation pour 2021. En outre, cette évaluation retient, s’agissant des missions relevant de la protection maternelle et infantile (PMI), que Mme A a atteint ses objectifs, indique qu’elle fait preuve d’implication, et note de manière satisfaisante les objectifs « qualité d’exécution des tâches », « rigueur dans le travail », « respect des délais », « capacité à travailler en transversalité ou en équipe et à rendre compte » ainsi que « aptitudes relationnelles ». La requérante a par ailleurs expliqué les difficultés relevées en raison d’un changement d’affectation géographique et d’équipe, tout en manifestant sa volonté de se former.
14. S’agissant de l’année 2021, la plupart des objectifs professionnels de Mme A sont notés « largement satisfaisants » ou, s’agissant notamment de ceux pour lesquels une formation devait être effectuée, « répond à l’activité attendue ». Il est également relevé que Mme A est en progression constante s’agissant de la qualité d’exécution des tâches et la rigueur dans le travail, valorise son autonomie y compris s’agissant des missions relatives à la PCH, ainsi que son intégration dans l’équipe protection maternelle et infantile. Il résulte également de ce compte-rendu d’entretien professionnel qu’en 2021, Mme A a brillamment réussi le concours d’accès à la profession de puéricultrice, et qu’elle exprimait alors le souhait d’être enfin affectée sur un poste pérenne.
15. D’autre part, pour établir l’insuffisance professionnelle de Mme A, le département de l’Ardèche se borne à produire une note de la directrice du territoire d’action sociale Sud-Est en date du 17 mai 2024, ainsi qu’un rapport de la cheffe de service santé famille daté du 30 août 2022, soit deux documents rédigés postérieurement à la décision de non-renouvellement. Ces pièces évoquent des difficultés concernant le travail d’équipe, Mme A faisant état d’un manque de « reporting » auprès de sa cheffe sans plus de précision, ainsi que d’une « suspicion » s’agissant des horaires réellement effectués dont il n’est pas allégué qu’elle aurait donné lieu à des vérifications. La note du 17 mai 2024 mentionne également une « impossibilité pour Mme A d’entendre ce qui lui est dit », ainsi qu’une remise en cause de ce qui est constaté par sa cheffe, sans toutefois préciser ce grief.
16. Enfin, le rapport du 30 août 2022 fait état d’évaluations tronquées s’agissant des capacités parentales, générant des propositions d’aide inadaptées, de la validation de la sortie précoce d’une parturiente venant de subir une césarienne et ne relevant pas de son secteur, alors qu’elle ne dispose pas de la compétence pour cette prise de décision, et indique que Mme A a effectué des suivis post natals avec des personnes qu’elle connaissait personnellement, en méconnaissance des règles du service et en dehors de son secteur d’intervention, sans en avertir ses collègues référents. Ce rapport note également des heures d’arrivée et de départ qui ne correspondent pas au fonctionnement d’équipe, ainsi que des visites à domicile avec des durées injustifiées, notamment le 4 avril et le 13 mai 2022. Il est également évoqué un « fonctionnement individualiste » s’agissant de la pose de ses congés et de son télétravail, créant de nombreuses tensions et des conflits d’équipe. Si de tels griefs sont susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle justifiant, dans l’intérêt du service, le non-renouvellement d’un contrat de travail, ils ne sauraient être appréciés indépendamment des appréciations particulièrement favorables de Mme A au cours de ses sept années de service. En particulier, l’affirmation selon laquelle l’intéressée, qui a réussi un concours en 2021 pour exercer en qualité de puéricultrice, ne serait pas « construite professionnellement » pour exercer sur les postes en PMI du département, ce qui est directement contredit par les précédentes appréciations portées dans ses comptes-rendus d’entretien professionnel, lesquels ont par ailleurs souligné sa capacité d’adaptation et de progression. En outre, il résulte de l’instruction que ces reproches n’ont été évoqués avec Mme A qu’au cours d’un entretien du 8 juin 2022, soit très peu de temps avant l’intervention de la décision de non-renouvellement, et sans qu’il soit ainsi permis à l’intéressée de corriger sa manière de servir en conséquence.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au parcours professionnel de l’intéressée depuis 2015, et de la reconnaissance de ses qualités et compétences professionnelles dans le cadre de ses évaluations annuelles ainsi que dans le cadre du concours qu’elle a réussi en 2021, la décision de rupture du contrat de travail de Mme A est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, la responsabilité du département de l’Ardèche est engagée à ce titre.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 16 que la responsabilité du département de l’Ardèche doit être engagée au titre des illégalités entachant la décision de rupture du contrat de Mme A. Eu égard, d’une part, à la gravité de ces illégalités, notamment à la méconnaissance du droit de l’intéressée à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, au fait qu’il ne pouvait être reproché à la requérante une insuffisance professionnelle, et à la violation des garanties protectrices des agents licenciés, ainsi, d’autre part, qu’à l’ancienneté de Mme A au sein du département, il sera fait une juste appréciation des préjudices résultant de ces illégalités et du préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence en lui octroyant une indemnité globale de 5 000 euros.
En ce qui concerne les autres chefs de responsabilité du département :
S’agissant de la responsabilité du département du fait de la signature tardive des contrats de travail :
19. Il résulte de l’instruction que l’arrêté relatif à l’engagement en stage de l’intéressée a été signé par le département dès le 7 octobre 2013, soit avant sa prise d’effet le lendemain, que le contrat de travail conclu en 2015 a été signé le 30 janvier pour une prise d’effet au 1er février 2015, et que le contrat conclu en 2017 a été signé le 1er septembre 2017 pour prendre effet le jour-même. En outre, la requérante ne saurait soutenir qu’elle a été placée dans une situation de précarité du seul fait de la notification tardive de l’arrêté modificatif de son contrat en 2015, dès lors que dans l’attente de cette notification elle n’était pas privée de son emploi et de la possibilité d’exercer ses missions. Enfin, il résulte de l’instruction que le contrat conclu en 2019 a été signé le 13 septembre 2019 pour une prise d’effet prévue au 1er septembre 2019. Mme A ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice qui aurait résulté directement de ce retard de douze jours. Par suite, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité du département de l’Ardèche à ce titre.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité du département en raison du versement tardif de la prime Ségur :
20. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 susvisé, applicable au litige : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation. ». Selon l’article 4 de ce décret : « Peuvent également bénéficier de cette prime de revalorisation : / () 3° Les agents territoriaux exerçant au sein des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112-1 du code de la santé publique () ». Enfin, l’article 6 de ce même décret dispose : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022 ».
21. Mme A soutient que le département ne lui a pas versé la prime de revalorisation, dite « prime Ségur », devenue contribution de traitement indiciaire (CTI) à compter du décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022. Il résulte toutefois du bulletin de paie établi en avril 2023 que l’intéressée a perçu une somme libellée « complt. trait. indic. » sur une base de 245 qui correspond au versement d’une prime de 49 points d’indices pendant les cinq derniers mois du contrat de travail de la requérante, pour un montant total de 917,69 euros. Le courrier du 2 mai 2023 accompagnant ce versement précise que cette somme correspond à la prime Ségur, ce que Mme A ne conteste pas sérieusement. En outre, si elle soutient que le retard de ce versement est fautif, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice qui en aurait résulté de manière directe et certaine. Par suite, la responsabilité du département n’est pas engagée à ce titre.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité du département en raison de l’existence d’une maltraitance institutionnelle :
22. Mme A soutient qu’elle aurait été victime d’une « maltraitance institutionnelle » de la part du département s’agissant de l’annulation à la dernière minute d’un jour de congé ainsi que de journées de télétravail, et de l’absence de prise en compte de ses candidatures pour des postes d’agent titulaire. Ces allégations sont toutefois insuffisamment étayées pour qu’une faute de la part du département puisse être retenue. L’intéressée évoque également le refus d’octroi d’un cinquième jour d’autorisations spéciales d’absence pour son mariage. Il résulte toutefois de l’instruction que le refus de ce cinquième jour est justifié par l’application du règlement départemental relatif au temps de travail, ainsi que cela lui a été expliqué par courriel le 18 mai 2022. Par suite aucune faute liée à une « maltraitance institutionnelle » n’est établie par la requérante.
S’agissant de la faute tirée de l’existence d’une discrimination :
23. Aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur origine () de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ». Il appartient à l’agent qui s’estime lésé par une mesure, dont il considère qu’elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement garanti par les dispositions précitées, et il incombe à l’administration de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
24. Si Mme A soutient que la décision de non-renouvellement a été prise en raison de la situation de handicap dans laquelle elle se trouve, elle n’établit toutefois pas, ainsi qu’elle l’allègue, avoir transmis à son employeur la décision du 4 février 2021 portant reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. En outre, et alors qu’elle n’invoque aucun fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la décision de non-renouvellement aurait été prise en raison de cette situation de handicap, la responsabilité du département ne saurait être engagée à ce titre.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le département de l’Ardèche doit être condamné à verser à Mme A une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ardèche la somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le département de l’Ardèche et tendant à leur application à l’encontre de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de l’Ardèche est condamné à verser à Mme A une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le département de l’Ardèche versera à Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme B A et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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