Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :
1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité social territorial compétent.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité social territorial est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales comme bénéficiaires de ces autorisations d'absence ;
2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités sociaux territoriaux compétents.
[…] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, […] Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. […] Article 4 : La commune de Badevel versera une somme globale de 1 500 euros au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article L. 214-4 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des nécessités du service, […] Celui-ci comprend deux contingents : / 1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 214-3. […] Article 4 : La commune de Badevel versera une somme globale de 1 500 euros au syndicat CFDT Interco du Doubs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M me D…, représentée par la société Officio avocats (M e Cochereau), demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'insuffisante motivation en droit et en fait, la méconnaissance des articles L. 214-4 et R. 214-7 du code général de la fonction publique, en l'absence de nécessité de service établie et l'existence d'un détournement de pouvoir et d'une discrimination syndicale.
Ce droit syndical est garanti aux fonctionnaires par l'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […] sur l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. […] Les articles L. 214-3 et L. 214-4 du code général de la fonction publique (CGFP) prévoient que les représentants syndicaux bénéficient d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service pour exercer leur activité. […] les autorisations d'absence sont accordées de droit ou sous réserve des nécessités du service. […] Le refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l'objet d'une motivation de l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, […]
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