Désistement 6 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2016, n° 16/08213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20160594 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 3emc section N° RG : 16/08213 Assignation du : 06 mai 2016
JUGEMENT rendu le 16 septembre 2016
DEMANDERESSE Société LOVELY PLANET SAS […] représentée par Maître Alexandra BELAUD-GUILLET de la SELEURL ADB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire H 1)2079
DÉFENDERESSE Société NOVOLUTO GMBH Ciamelbertstr I 7 94526 Metten ALLEMAGNE: représentée par Maître Martin 1IAUSER de l’AARPl BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire SR0216
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carinc GII.LET. Vice-Président Florence BUTIN. Nice-Président
assistés de Marie-Aline PIGNOI.ET. Greffier
DEBATS A l’audience du 14 juin 2016 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société LOVELY PLANET, créée en 2008 et immatriculée à Marseille, a pour objet le commerce de produits non alimentaires en import-export et la vente en gros, demi- gros ou détail d’objets pour l’art de vivre et le confort de la personne. Elle se présente comme spécialisée dans la création et la diffusion d’articles, lingerie et accessoires dans le domaine de l’érotisme et du glamour, destinés à une clientèle essentiellement professionnelle. La société de droit allemand NOVOLUTO GmbH, dirigée par Michael L, a pour activité l’exploitation de droits de propriété intellectuelle relatifs à des sex toys qui sont conçus et commercialisés dans le cadre de contrats de licence par la société EPI24 GmbH. La société LOVELY PLANET expose être à l’origine « fin 2012 débat 2013 » de la conception d’un nouveau sex toy dénommé « WOMANIZER » -le terme faisant selon elle référence à un homme séducteur auquel aucune femme ne résiste- fabriqué en série à compter de mai 2013 et commercialisé en France, en Europe et aux États-Unis dès juillet 2013 sous sa gamme « love to love ». Elle indique disposer des droits de propriété intellectuelle sur ce modèle « notamment le nom commercial » et de
« l’ensemble des droits d’utilisation et d’exploitation de la marque love to love » enregistrée par la société AIR dont elle est une filiale.
Informée de la commercialisation en France d’un sex toy similaire sous la marque « Womanizer » disponible en deux versions -W 100 et W500- et sous plusieurs coloris, elle a fait établir le 2 décembre 2015 un constat d’huissier attestant de l’offre à la vente de ces produits par la société CONCORDE, a réalisé des captures d’écran issus des sites www.passatiedudesir.fr et www.boutique.demonia.com présentant également ces articles et a enfin le 26 janvier 2016, fait procéder à un achat du sex toy litigieux auprès de la boutique exploitée sous l’enseigne « Démonia » située à Paris. Ayant par ailleurs appris que la société de droit allemand NOVOLUTO GmbH avait le 11 août 2013 fait enregistrer en Allemagne la marque verbale WOMANIZER n° 302013045741, puis avait procédé le 19 décembre 2013 au dépôt de la marque communautaire « WOMANIZER » n° 12447918 sous priorité de la première pour désigner en classe 10 des vibromasseurs et appareils de massage, elle a mis celle-ci en demeure de retirer sa marque, ce que la société NOVOLUTO a refusé aux termes d’un courrier daté du 10 décembre 2015 étant précisé que de son côté, elle avait le 20 octobre 2015 demandé à la société néerlandaise RIMBA BV de cesser de commercialiser le sex toy « Womanizer » distribué par la société LOVELY PLANET.
Suivant ordonnance rendue le 25 avril 2016, la société LOVELY PLANET a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société NOVOLUTO GmbH par acte devant être délivré au plus tard le 6 mai 2016. L’assignation a été remise à l’autorité compétente le 6 mai 2016 et a été notifiée à la défenderesse le 14 mai 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, la société LOVELY PLANET présente les demandes suivantes:
Vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle, notamment les articles L 111- 1 et s. et L711-1 et suivants, Vu les articles 1382 et 1383 du code civil et l’article 2 de la loi de finance n° 63-628 du 2 juillet 1963, DEBOUTER la société NOVOLUTO GmbH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DECLARER RECEVABLES les demandes de la société LOVELY PLANET, ANNULER les marques communautaires suivantes, dans la classe 10 pour les produits « appareils de massages électriques ; Vibromasseurs en tant qu’accessoires sexuels pour adultes ; Jouets sexuels » : • « WOMANIZER » marque communautaire n° 14694061 enregistrée le 20 octobre 2015 • « WOMANIZER PRO », marque communautaire n° 14337752 enregistrée le 3 juillet 2015 • « WOMANIZER », marque communautaire n° 12447918 enregistrée le 19 décembre 2013 sous priorité de la marque allemande enregistrée le 11 août 2013 sous le n° 302013045741,
CONDAMNER la société NOVOLUTO GmbH à payer à la société LOVELY PLANET la somme de 150.0006 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par la contrefaçon de ses droits d’auteur, CONSTATER que la société NOVOLUTO GmbH a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en commercialisant un produit similaire sous le même nom que celui commercialisé préalablement depuis 2 ans par LOVELY P en France et en Europe, CONDAMNER la société NOVOLUTO GmbH à payer à la société LOVELY PLANET la somme de 200.0006 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice causé par ces actes de parasitisme et concurrence déloyale, ENJOINDRE la société NOVOLUTO GmbH de cesser ces agissements contrefaisants, parasitaires et déloyaux, et ORDONNER sous astreinte de 500 6 par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le retrait de la marque « womanizer » de tous les catalogues, documents commerciaux, site internet et autres supports commerciaux de vente, les modèles « womanizer W100 et W500 » womanizer pro et leur présentation sous quelque forme que ce soit.
FAIRE DEFENSE à la société NOVOLUTO GmbH de commercialiser en France directement ou indirectement par le biais de ses revendeurs ou distributeurs, sous la marque « womanizer » les modèles « womanizer Wl 00 », « W500 » et « womanizer pro » sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard et par produit à compter de la signification de la décision à intervenir, ORDONNER la publication de la décision à intervenir aux frais de la société société NOVOLUTO GmbH dans le magazine de presse spécialisée au choix de LOVELY P, CONDAMNER la société NOVOLUTO GmbH à payer à la société LOVELY PLANET la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais de traduction et de constats d’huissier. La société LOVELY PLANET expose pour l’essentiel que : -l’assignation est valablement délivrée, elle a été remise à l’autorité compétente et notifiée par lettre recommandée le 6 mai 2016, -le projet d’acte a été remis au greffe en même temps que la requête, seules quelques précisions ont été apportées qui sont sans incidence sur les demandes,
-la société LOVELY PLANET est fondée à se prévaloir d’un droit d’auteur né antérieurement au dépôt des marques, son objet présente un aspect et produit un effet qui sont originaux, il a une physionomie propre associée à son nom, l’association du terme « womanizer » à un sex toy procède d’une démarche créatrice et artistique, -le catalogue « Red Hot » de la société LOVELY PLANET présentant ce produit dans les nouveautés de la gamme « love to love » était disponible en ligne pour les titulaires de compte professionnel à partir du 21 juin 2013,
-l’enregistrement des marques est frauduleux et à tout le moins fautif, un distributeur de NOVOLUTO -la société ORION- avait reçu la newsletter de LOVELY P annonçant la disponibilité du catalogue « Red Hot » dès le 21 juin 2013,
— l’enregistrement des marques litigieuses constituent une contrefaçon des droits d’auteur de la société LOVELY PLANET, -les mesures réparatrices et indemnitaires sont justifiées. La société NOVOLUTO GmbH présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, les demandes suivantes: Vu les dispositions des articles 9 du Règlement CE n°l 393/2007,6,9, 122,124,643,646,699,700 et 788 du code de procédure civile, L. 111 -1, L. 112-1, L. 112-2, L.335-2, L.711-4 et L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, vu la jurisprudence, IN LIMINE LITIS A/DIRE ET JUGER que, du fait de l’absence de description de l’œuvre arguée de contrefaçon et de l’absence de motivation en droit des demandes liées à la contrefaçon, l’assignation à jour fixe de LOVELY P délivrée à NOVOLUTO GmbH contient un vice de forme affectant sa validité, DIRE ET JUGER que du fait du vice de forme affectant l’assignation à jour fixe délivrée, NOVOLUTO GmbH n’est pas en mesure de se défendre et subit un grief, En conséquence : PRONONCER la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée par LOVELY P à NOVOLUTO GmbH. A TITRE PRINCIPAL B/CONSTATER que l’assignation à jour fixe de LOVELY P a été délivrée à NOVOLUTO Gmbl I le 14 mai 2016 à 11 hOO, alors que l’ordonnance du 25 avril 2016 prévoit qu’elle doit être délivrée au plus tard le 6 mai 2016. DIRE ET JUGER que l’assignation à jour fixe délivrée le 14 mai 2016 à 1 I h()() a été délivrée hors du délai imparti du 6 mai 2016 déterminé dans l’ordonnance du 25 avril 2016. et que l’assignation à jour fixe a donc été délivrée à NOVOLUTO GmbH sans autorisation : En conséquence : DECLARER irrecevables les demandes formulées par LOVELY P à l’encontre de NOVOLUTO Gmbl I. C/CONSTATER que l’assignation à jour fixe de LOVELY P délivrée à NOVOLUTO Gmbl I diffère dans son contenu et contient des demandes nouvelles par rapport à la requête soumise au président du tribunal de grande instance de Paris le 25 avril 2016 qui a servi dclbndemcnt à l’ordonnance du même jour ayant autorisé LOVELY P à assigner à jour fixe NOVOLUTO GmbH pour l’audience du 14 juin 2016 à 9h3Ô. En conséquence : DECLARER irrecevables les demandes qui ne figuraient pas dans la requête soit :
-la demande d’indemnisation formulée par LOVELY P à rencontre de NOVOLUTO Gmbl I à hauteur de 150.000 € au titre de la contrefaçon de droits d’auteur :
-la demande d’indemnisation formulée par LOVELY P à l’encontre de NOVOLUTO Gmbl 1 à hauteur de 200.000 € au titre de la concurrence déloyale et parasitaire :
-la demande de publication judiciaire formulée par LOVELY P à l’encontre de NOVOLUTO Gmbl I : -la demande d’interdiction de commercialisation des sex toys « womanizer » de NOVOLUTO formulées par LOVELY P à rencontre de NOVOLUTO Gmbl I :
D/DIRE ET JUGER qu’une personne morale ne peut être l’auteurd’une œuvre de l’esprit. DIRE ET JUGER que LOVELY P I n’apporte pas la preuve de sa qualité de titulaire de droits patrimoniaux d’auteur sur le terme « womanizer ». DIRE ET JUGER que LOVELY P n’a pas qualité pour agir en nullité des marques suivantes sur le fondement de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle :
-Marque communautaire verbale « womanizer » n° 12447918 enregistrée le 19 décembre 2013 sous priorité de l’enregistrement de la marque allemande n°302013045741 enregistrée le 11 août 2013 (celte marque communautaire est donc considérée comme enregistrée depuis le 11 août 2013):
-Marque communautaire verbale « womanizer pro » n° 14337752, enregistrée le 3 juillet 2015 :
-Marque communautaire semi-figurative « womanizer » n° 14694061, enregistrée le 20 octobre 2015. En conséquence : DECLARER irrecevables les demandes en nullité des marques communautaires n°12447918, 14337752 et 14694061 formulées par LOVELY P sur le fondement de l’article L.712-6 pour défaut de qualité à agir, A TITRE SUBSIDIAIRE E/CONSTATER que le président de NOVOLUTO GmbH, Michael L a dénommé son sex toy « womanizer » dès le 13 mars 2013, soit deux mois avant LOVELY P, En toute hypothèse : DIRE ET JUGER que le terme « womanizer » est un terme courant de la langue anglaise, En conséquence : DIRE ET JUGER que le terme « womanizer » n’est pas original, et qu’ainsi il ne constitue pas une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, F/CONSTATER que le président de NOVOLUTO GmbH, Michael L a dénommé son sex toy « womanizer » dès le 13 mars 2013, soit deux mois avant LOVELY P, DIRE ET JUGER que LOVELY P ne rapporte pas la preuve de la connaissance par NOVOLUTO GmbH avant le 11 août 2013, date du dépôt de la première marque allemande ayant servi de base à la première marque communautaire, d’une utilisation du terme « womanizer » par LOVELY P, DIRE ET JUGER que LOVELY P ne rapporte pas la preuve de l’intention de nuire de NOVOLUTO GmbH à l’encontre de LOVELY P DIRE ET JUGER que LOVELY P n’établit pas que NOVOLUTO GmbH aurait déposé sa marque allemande et ses marques communautaires en fraude des prétendus droits d’auteur de LOVELY PLANET,
En conséquence : DEBOUTER LOVELY P de ses demandes en nullité des marques suivantes sur le fondement de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle :
-Marque communautaire verbale « womanizer » n° 12447918 enregistrée le 19 décembre 2013 sous priorité de l’enregistrement de la marque allemande n°302013045741 enregistrée le 11 août 2013 (de ce fait cette marque communautaire est considérée comme enregistrée depuis le 11 août 2013) ;
-Marque communautaire verbale « womanizer pro » n° 14337752, enregistrée le 3 juillet 2015 ;
— Marque communautaire semi-figurative « womanizer » n° 14694061, enregistrée le 20 octobre 2015,
G/CONSTATER que LOVELY P demande la condamnation de NOVOLUTO GmbH à 150.0006 pour contrefaçon de droits d’auteur et 200.0006 pour concurrence déloyale et parasitaire du fait de l’enregistrement des marques communautaires : -Marque communautaire verbale « womanizer » n° 12447918 enregistrée le 19 décembre 2013 sous priorité de l’enregistrement de la marque allemande n°302013045741 enregistrée le 11 août 2013 (de ce fait cette marque communautaire est considérée comme enregistrée depuis le 11 août 2013) ;
-Marque communautaire verbale « womanizer pro » n° 14337752, enregistrée le 3 juillet 2015 ;
-Marque communautaire semi-figurative « womanizer » n° 14694061, enregistrée le 20 octobre 2015, DIRE ET JUGER que l’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon et exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, DIRE ET JUGER que les attestations versées au débat par LOVELY P sont des attestations de complaisance dénuées de force probante qui sont écartées des débats, DIRE ET JUGER que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, DIRE ET JUGER que LOVELY P ne démontre pas l’existence du caractère fautif de l’enregistrement par NOVOLUTO GmbH des marques litigieuses, DIRE ET JUGER que LOVELY P ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait des enregistrements de marque litigieux, DIRE ET JUGER que LOVELY P ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre les enregistrements de marque litigieux et le préjudice qu’elle allègue avoir subi, En conséquence : DEBOUTER LOVELY P de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, DEBOUTER LOVELY P de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, DEBOUTER LOVELY P de ses demandes d’interdiction de commercialisation par NOVOLUTO GmbH de ses sex toys « womanizer », DEBOUTER LOVELY P de ses demandes de publication judiciaires, EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER LOVELY P de toutes ses autres demandes, CONDAMNER LOVELY P à payer à la NOVOLUTO GmbH 12.000,00€ (douze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER LOVELY P à supporter les dépens dont distraction au profit de Me Martin H sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La société NOVOLUTO expose en substance que : -Michael L a commencé à développer le produit litigieux en 2012 et a évoqué sa fabrication dans un courrier à son fournisseur chinois le 17 mars 2013,
-les droits d’auteur invoqués ne sont pas explicités et l’originalité n’est pas caractérisée, ce qui entraîne la nullité de l’assignation, -le délai de délivrance de l’assignation soit avant le 6 mai 2016 n’a pas été respecté, ce qui constitue une fin de non-recevoir n’impliquant pas l’existence d’un grief,
-la date de signification s’entend en effet comme étant celle de remise de l’acte à son destinataire,
— le champ de l’autorisation n’a pas été respecté, or le projet permet au juge qui se voit soumettre la requête d’apprécier la nature du litige et l’urgence,
-la société NOVOLUTO ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur qu’elle revendique,
-le terme « Womanizer » n’est pas une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, au surplus il était utilisé antérieurement par la défenderesse, il est mondialement connu depuis 2008 du fait de la chanson « Womanizer » de Britney S, il n’est donc pas appropriable,
-la société NOVOLUTO ayant utilisé ce terme dès mars 2013, le dépôt des marques ne procède pas d’une intention de nuire, laquelle n’est aucunement établie, pas plus que la connaissance par la société NOVOLUTO d’un prétendu usage du terme antérieur au dépôt de la marque allemande,
-le cumul d’actions en contrefaçon et concurrence déloyale suppose d’invoquer des faits distincts,
-la société LOVELY PLAN ET ne démontrant l’existence ni du caractère fautif de l’enregistrement par NOVOLUTO des marques litigieuses, ni d’un préjudice du fait de ces enregistrements de marque, ni même d’un lien de causalité, ses demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil ne peuvent donc prospérer.
L’affaire a été plaidée le 14 juin 2016. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS :
1-validité de l’assignation : La société NOVOLUTO fait valoir que l’objet des droits d’auteur revendiqués n’est pas clairement identifié, que les caractéristiques de l’œuvre ne sont pas décrites et enfin que le fondement de la demande indemnitaire n’est pas mentionné aux termes de l’assignation, ce qui justifie l’annulation de l’acte qui contrevient aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile aux termes desquels il incombe aux parties d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et de rapporter les éléments de preuve nécessaires au succès de celles-ci.
Toutefois si c’est avec une certaine imprécision que la demanderesse invoque à la fois la « forme originale » ou 1' « effet » de son sex toy pour soutenir ensuite que l’utilisation du terme « womanizer » appliqué à un tel objet résulte d’un effort créatif et artistique, l’ensemble de ses développements ultérieurs permettent de comprendre qu’elle revendique d’une part, le choix de cette appellation par référence à un comportement masculin et d’autre part, son application à un vibromasseur.
Par ailleurs dès lors que les dommages et intérêts sont réclamés au motif que les faits sont susceptibles de constituer « le délit de contrefaçon de droit d’auteur » et qu’elle subit un préjudice « du fait de l’enregistrement des marques en violation de ses droits antérieurs » il s’en déduit aisément que la demanderesse se prévaut de droits antérieurs d’auteur, faisant obstacle à l’enregistrement des marques.
Les insuffisances alléguées n’ayant enfin pas privé la société NOVOLUTO de la faculté de présenter utilement ses arguments en défense, il n’en résulte aucun grief susceptible de justifier l’annulation de l’acte. Ce moyen doit donc être écarté.
2-Conditions de délivrance de l’assignation :
Il est rappelé qu’aux ternies de l’ordonnance rendue sur requête le 25 avril 2016, la société LOVELY PLANET a été autorisée à assigner à jour fixe la société allemande NOVOLUTO GmbH domiciliée à METTEN en Allemagne pour l’audience du 14 juin 2016 à 9h3(). avec la précision que cet acte devait être délivré au plus tard le 6 mai 2016. Il est constant que lorsqu’une ordonnance autorisant une partie à assigner à jour fixe mentionne un délai pour la délivrance de l’acte à son adversaire, le non-respect de cette échéance entraine l’irrecevabilité des demandes, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société LOVELY PLANET qui soutient, pour conclure au rejet de ce moyen, que la date à considérer est celle de la remise de l’acte à l’autorité compétente et non celle de sa délivrance effective à la société NOVOLUTO. L’article 684 du code de procédure civile relatif à la notification des actes à l’étranger dispose, dans sa rédaction issue du décret 2005-1678 du 28 décembre 2005 applicable depuis le 1er mars 2006. que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l’huissier de justice où le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination. Le Règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale prévoit à l’article 9 sur la « date de la signification on de la notification » que « sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etal membre ». Selon l’article 7 « signification ou notification des actes » l’entité requise « procède ou fait procéder à la significatioii ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet Etat membre. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et. en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas-été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise en informe immédiatement l’entité d’origine |… | et continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable ».
L’article 8 est relatif au refus de réception de l’acte par le destinataire.
Par courrier recommandé daté du 6 mai 2016, l’huissier de justice mandaté par la société LOVELY PLANET a adressé à la société NOVOLUTO GmbH une copie conforme de l’acte accompagné de sa traduction qu’elle adressait le même jour à l’autorité compétente aux fins de notification « selon les formes légales du pays requis ». Cette lettre est arrivée en Allemagne le 10 mai 2016. Le 14 mai 2016, la société NOVOLUTO s’est vu délivrer l’assignation par l’autorité compétente – AMTSGERICHT DEDDENDORF- selon les dispositions nationales en vigueur (pièces 13,14 et 15 NOVOLUTO). Au regard des dispositions de l’article 9 précité, la date de délivrance de l’acte au sens de l’ordonnance rendue sur requête est celle à laquelle il a été remis à son destinataire et non à l’autorité compétente pour assurer la signification. Au cas d’espèce, alors que l’autorisation d’assigner à jour fixe a été accordée le 25 avril 2016, c’est le 6 mai soit 10 jours plus tard que les formalités ont été accomplies auprès de l’autorité allemande désignée, et que la lettre recommandée a été adressée par l’huissier à la société NOVOLUTO, ce qui rendait de fait impossible sa remise dans les délais impartis par l’ordonnance rendue sur requête. Il est au surplus observé qu’aucun défaut de diligence échappant au contrôle de la demanderesse ne peut être relevé puisqu’un délai de seulement 8 jours s’est écoulé entre les formalités accomplies par l’huissier -le 6 mai 2016- et la délivrance effective de l’acte au destinataire le 14 suivant.
Dans ces conditions, les demandes de la société LOVELY PLANET doivent être déclarées irrecevables.
La société LOVELY PLANET supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et doit être condamnée à verser à la société NOVOLUTO, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation,
DECLARE les demandes irrecevables, CONDAMNE la société LOVELY PLANET à verser à la société NOVOLUTO GmbH la somme de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société l.OVELY PLANET aux dépens qui seront recouvrés par Me Martin H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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