Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 28 mars 2025, n° 21/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 26 février 2021, N° 19/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N°2025/77
Rôle N° RG 21/04285 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHE76
[J] [X]
C/
Association [3] , venant aux droits de l'[4] ([4])
Copie exécutoire délivrée
le :28/03/2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 26 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00345.
APPELANT
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué pour plaidoirie par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [3], venant aux droits de l'[4] ([4]), sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'[4] a embauché M. [J] [X] le 1er juin 2006 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de surveillant de nuit. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15'mars 1966. À compter du 1er avril 2010, les parties ont convenu que le salarié exercerait désormais ses fonctions à temps partiel.
[2] Un incident étant survenu le 18 juillet 2018 avec un pensionnaire du foyer, une enquête de police a été ouverte. Le pensionnaire mineur, [G] [H] a été entendu par les enquêteurs le 19 juillet 2018 en ces termes':
«'Je m’entends mal avec ce surveillant de nuit car quand je suis arrivé au patio depuis octobre, je me suis rendu compte qu’il parlait mal aux jeunes. Je ne sais plus vraiment il y a combien de temps mais le soir, ce surveillant rentrait dans ma chambre. S’enfermait dedans avec moi. À chaque fois je me mettais debout. Lui s’approchait très proche de moi. Je le poussais et je lui disais de sortir de ma chambre. J’étais énervé. Il me répondait en me demandant ce que j’allais faire. Même à un moment, il s’est enfermé avec moi et une collègue [L] [B] a même essayé d’ouvrir la porte mais comme elle était fermée à clé elle demandait de l’ouvrir. Chaque fois qu’il travaillait je m’enfermais dans la chambre et une fois il a essayé de forcer la porte, mais je bloquai la serrure pour ne pas qu’il rentre, car je ne voulais pas d’embrouille. Il a même dit qu’il allait défoncer la porte. J’ai filmé cette scène qui se trouve dans mon téléphone dans le foyer. Une fois il m’a bousculé et je lui ai dit que j’allais appeler mon père, ce que j’ai fait et je lui ai passé mon père. Il l’a éclaté contre la table, j’ai récupéré mon téléphone et je l’ai expliqué à mon père. Hier soir, j’étais avec deux copines à moi dans mon studio. Nous avons commencé à descendre dans le bureau pour voir l’éducatrice. Il y avait ce surveillant, j’étais au téléphone avec mon meilleur ami [K] [T]. L’autre soir j’étais en fugue et je suis entré dans le foyer pour récupérer des affaires, ce surveillant est allé voir [K] pour lui dire qu’il vendait des kilos de drogue alors que ce n’est pas vrai. Du coup, comme j’étais au téléphone avec [K] et qu’il a entendu la voix du veilleur il m’a demandé de lui dire qu’il n’avait pas aimé ce qu’il lui avait dit. J’ai dit ça au veilleur. Il s’est levé de sa chaise et me dire que je devais me mêler de mon cul et il a commencé à me pousser. J’ai enlevé mon sac et j’ai jeté mon téléphone comme ça j’avais les mains libres s’il allait avoir contact entre nous deux, je l’ai aussi poussé et il a commencé à me prendre par la gorge. Une autre éducatrice est arrivée et a demandé au surveillant d’arrêter. Moi je le tenais par le tee-shirt. Ensuite il m’a lâché. Comme j’étais énervé, j’ai saisi une chaise que j’ai éclaté au sol puis je l’ai menacé de mort en lui disant que j’allais baiser ces morts, fils de pute. Mes deux copines sont arrivées et m’ont demandé de déposer plainte. Ensuite la police est arrivée, je me suis excusé de mon comportement face à mon éducatrice. Après je suis sorti du foyer. Ce matin, à la fin de son service, je me suis planté devant le foyer, j’ai attendu qu’il parte pour rentrer, car je ne voulais pas d’embrouille. Il est sorti du foyer et j’étais au téléphone. Il s’est adressé à moi en disant espèce de victime, espèce de pigeon, je lui ai répondu ferme ta gueule. Il m’a demandé de venir lui dire en face ce que j’ai fait et il m’a poussé. Pour qu’il arrête, je lui ai dit que mon cousin était en bas et qu’il allait voir, juste pour qu’il parte.
QUESTION': «'Avez-vous menacé de mort ce surveillant de nuit'''»
RÉPONSE': «'Je lui ai dit que j’allais lui baiser ces morts'»
QUESTION': «'Où se trouvait l’éducatrice avant qu’elle n’arrive dans le bureau'''»
RÉPONSE': Nous étions dans le couloir et elle dans le bureau et quand j’ai gueulé d’où tu m’attrapes par la gorge, elle est sortie'»
QUESTION': «'Connaissez-vous le nom de cette éducatrice'''»
RÉPONSE': «'Elle s’appelle [W], mais je ne connais pas son nom'»
QUESTION': «'Pour quelle raison, pensez-vous que ce surveillant de nuit pénétrait dans votre chambre et s’enfermait à clé'''»
RÉPONSE': «'Franchement je ne sais pas'»
QUESTION': «'Ce surveillant, quand il rentrait dans votre chambre. Vous a-t-il fait des avances sexuelles où vous a-t-il déjà caressé une partie de votre corps'»
RÉPONSE': «'J’ai ressenti qu’il pouvait me faire quelque chose quand il se renferme dans la chambre et qu’il se rapproche de moi'»
QUESTION': «'Rendez-vous compte des faits que vous me rapportez qui sont graves'''»
RÉPONSE': «'Je le sais. À un moment donné, il y a cinq ou six mois il était avec moi dans la chambre et il a été témoin de ça, qu’il fermait à clé et qu’il s’approchait de moi très près'»
QUESTION': «'Pouvez-vous me décrire ton studio'''»
RÉPONSE': «'On entre et à droite nous avons la salle de bain, une pièce à gauche de cette entrée. En face de l’entrée il y a la cuisine puis une grande pièce qui fait office de chambre. Mon lit se trouve en entrant à gauche contre le mur. Celui de mon colocataire à l’opposé'»
QUESTION': «'Avez-vous toujours été à deux dans ce studio'''»
RÉPONSE': «'Depuis mon arrivée nous étions à deux mais depuis un mois je suis seul'»
QUESTION': «'Pouvez-vous me communiquer le nom de votre ancien locataire'''»
RÉPONSE': «'Il s’agit de [A] [O]. Il est au foyer des [6] sur [Localité 8]'»
QUESTION': «'Le comportement de ce surveillant est il le même quand il se trouve avec du monde autour et seul dans ta chambre. Et avait-il le même comportement hier et ce matin'''»
RÉPONSE': «'Oui le même comportement de provocation'»
QUESTION': «'Y a-t-il des témoins des faits ou des personnes qui vous ont mis en garde'''»
RÉPONSE': «'[Y] [Z]. [I] [U]'»
QUESTION': «'Y avait-il réellement votre cousin qui attendait le surveillant de nuit'''»
RÉPONSE': «'Non il n’était pas là du tout'»
QUESTION': «'Souvenez-vous avoir menacé le surveillant de nuit qu’il devait faire attention à lui, car du monde l’attendait'''»
RÉPONSE': «'Oui ce matin quand je parlais de mon cousin je ne pouvais lui faire peur que comme ça'»
QUESTION': «'Souvenez-vous avoir dit à une éducatrice que votre cousin attendait le surveillant de nuit et qu’il allait voir ce qu’il allait lui arriver'''»
RÉPONSE': «'Oui la même éducatrice avec qui j’ai eu l’embrouille dimanche'»
[3] La salariée [W] [N] a rédigé la note d’incident suivante':
«'Par cette note je vous informe de l’incident du 18 juillet 2018 qui a eu lieu au foyer [5] entre le mineur [H] [G] née le 9 juin 2003 et le surveillant de nuit [J] [X]. Vers 22h45 le jeune [G] descend au bureau pour m’informer qu’il part en découcher ce soir, le justifiant par la présence d'[J] [X], surveillant de nuit. [G], dans une position de provocation face au surveillant de nuit, s’adresse à lui de manière inadaptée et agressive. Je cite': «'je ne reste pas dormir au foyer avec cette tête de con'». Suite à ces dires, le surveillant de nuit verbalise à [G] qu’il ne souhaite pas luis adresser la parole. M [J] [X] se lève alors et s’approche frontalement du jeune. [G] commence à tenir des propos insultants envers le surveillant de nuit («'fils de pute'» par exemple). M. [X] le pousse à plusieurs reprises pour le faire sortir du bureau, ce qui énerve de plus en plus le jeune. Voyant la pression montée et constatant l’affrontement physique du surveillant de nuit, j’essaie de les séparer et de prendre [G] à part. En vain. Le professionnel finit par saisir violemment [G] par le cou (étranglement) et le pousse jusqu’à la salle de réunion du Patio à l’autre bout du couloir. Une jeune fille, [I] [U], se met à crier sur [J] et essaie de s’approcher de lui, j’interviens donc pour mettre la jeune à l’écart et je demande à [J] d’arrêter. Le professionnel finit par lâcher le jeune. [G], dans une réaction défensive, se met en colère et casse une des chaises du bureau. Il finit par descendre avec moi à l’extérieur du patio tout en continuant à insulter le surveillant de nuit. Le jeune verbalise à plusieurs reprises «'Il m’a étranglé'» et part en fugue. Entre-temps, M. [X] a contacté la cheffe d’astreinte ainsi que les forces de polices sans leur donner la vraie version. Par la suite, je contacte également les pompiers pour [I] [U] qui s’était blessé à la main un peu plus tôt dans la soirée. Je verbalise au surveillant de nuit «'tu n’aurais jamais dû faire ça'». La gendarmerie ainsi que les pompiers arrivent en même temps sur [5]. Je m’entretiens avec les pompiers et [J] avec les gendarmes. J’accompagne donc la jeune fille à l’hôpital [7] sans avoir pu expliquer les faits aux forces de police. Vers 2'h du matin la cheffe d’astreinte nous ramène sur la structure. Lorsque je lui demande si elle monte au bureau suite aux évènements du soir elle me répond': «'non je suis fatiguée, je rentre'». Je n’ai pas été contacté le lendemain. Mme [V] aura la vraie version des faits le 20 juillet 2018. Cette scène s’est produite en ma présence ainsi que celle de deux autres jeunes, [Z] [Y] personne majeure et [U] [I]'»
[4] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 septembre 2018 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué le 20'juillet'2018 et qui devait se tenir le 11 septembre 2018 dans nos locaux. Vous avez fait le choix de ne pas vous présenter à cet entretien, au cours duquel nous avions prévu de vous exposer les griefs qui vous sont reprochés dans le cadre de la présente procédure, afin d’obtenir des explications. En votre absence, nous ne disposons d’aucune explication sérieuse de nature à atténuer votre responsabilité. Dans ce contexte, nous avons décidé après réflexion, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Cette rupture de contrat prend effet à compter de la présente notification par LRAR. Cette rupture repose sur les griefs suivants': Le 20'juillet'2018, nous avons été informés que le mercredi 18 juillet au soir, vous avez eu une très violente altercation physique avec le jeune [G] [H], pris en charge au sein de l’association et ce, durant votre temps de travail. En réponse à différentes provocations verbales de M. [G] [H], vous avez adopté un comportement totalement inapproprié et inadéquat pour un salarié de l’association. Vous l’avez en effet bousculé physiquement, avant de le saisir au cou pour le faire sortir de la pièce et le pousser jusqu’au bout du couloir. En tant qu’éducatrice, Mme [W] [N] a été témoin direct de cette scène d’une violence physique inacceptable. Elle a tenté de vous calmer, mais sans succès. Légitimement très éprouvé par votre comportement violent, M. [G] [H] a fugué de l’établissement. Ce dernier a par la suite été examiné par un médecin, qui a attesté des conséquences de votre comportement chez ce jeune homme, qui présente désormais des troubles du sommeil et un sentiment d’insécurité. Ces évènements ont par ailleurs fait l’objet d’une plainte de la part de M. [S] [H], père du jeune [G]. Nous vous rappelons que dans le cadre de notre association, nous accueillons et hébergeons des adolescents ou jeunes adultes en très grande difficulté sociale, scolaire, professionnelle et/ou familiale. Notre objet est de les accompagner et de les protéger au quotidien en leur assurant un cadre défini et respectueux. En agissant de la sorte, vous n’avez pas su garder la maîtrise de vos gestes et contrôler vos paroles. Bien au contraire. Vous avez été embauché en qualité de surveillant de nuit et à ce titre, votre rôle est de veiller à l’intégrité physique et morale des personnes séjournant dans notre structure. Vous devez réagir calmement face à une situation délicate, garder votre présence d’esprit et votre maîtrise en toutes circonstances. Votre attitude constitue donc un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles et professionnelles. Nous ne pouvons absolument pas tolérer un tel comportement, véritablement violent et particulièrement inadapté à vos fonctions. Votre licenciement prend effet ce jour, avec la présente notification et votre contrat est rompu à la même date, sans indemnité ni préavis. Votre solde de tout compte sera arrêté à la date de ce jour. Dans les prochains jours, nous établirons':
''votre certificat de travail,
''votre dernier bulletin de salaire,
''l’attestation destinée à Pôle Emploi,
''votre reçu pour solde de tout compte,
''tous les documents utiles à vous informer sur vos droits à bénéficier de la portabilité de vos avantages de mutuelle et de prévoyance.
Une fois que ces documents auront été établis et signés, ils vous seront adressés sous pli postal RAR. Nous vous rappelons qu’en raison de la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet, la période entre le 20 juillet 2018 et la présente notification ne donnera lieu à aucune rémunération. En dernier lieu, nous vous rappelons que conformément aux dispositions légales applicables à ce jour, vous conservez la possibilité de nous adresser une demande de précision des motifs de votre licenciement, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans cette hypothèse, nous aurons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.'»
[5] Contestant son licenciement, M. [J] [X] a saisi le 29 mars 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 26'février'2021, a':
dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes':
au titre de l’indemnité compensatrice de préavis': 1'457,34''';
au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 145,73'' bruts';
au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés': 80,78'' bruts';
au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement': 4'312,02''';
dit que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour exécution irrégulière du contrat de travail, et pour préjudice moral sont infondées';
débouté le salarié de ses demandes de':
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dommages et intérêt pour exécution irrégulière du contrat de travail';
dommages et intérêts pour préjudice moral';
rejeté la demande d’exécution provisoire';
dit que les sommes précitées sont assorties des intérêts aux taux légaux jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts';
condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
dit que la demande de l’employeur de 5'000'' à titre de procédure abusive est infondée';
condamné les parties aux dépens par moitié.
[6] Cette décision a été notifiée le 4 mars 2021 à M. [J] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 mars 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20'décembre 2024.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2021 aux termes desquelles M. [J] [X] demande à la cour de':
déclarer son appel recevable';
confirmer le jugement entrepris et condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité compensatrice de préavis': 1'457,34''';
indemnité compensatrice de préavis sur congés payés': 145,73''';
indemnité compensatrice de congés payés': 80,78''';
indemnité conventionnelle de licenciement': 4'372,02''';
frais irrépétibles': 1'000''';
infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les dommages et intérêts (nets) pour':
licenciement sans cause réelle et sérieuse (net)': 8'000''';
exécution irrégulière du contrat de travail (net)': 10'000''';
préjudice moral (net)': 5'000''';
dépens (1re instance)': 13''';
dire que l’ensemble de ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses moyens';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'' au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2021 aux termes desquelles l’association [3], venant aux droits de l'[4], demande à la cour de':
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris sur l’exception de nullité soulevée en première instance';
prononcer la nullité de la procédure pour inobservation par le salarié des dispositions relatives à la confidentialité des débats lors de l’audience qui s’est déroulée le 30 avril 2019 devant le bureau de conciliation et d’orientation, en audience non publique';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement reposait sur des faits matériellement établis, imputables au salarié et constitutifs d’une faute grave';
infirmer partiellement le jugement entrepris ayant considéré que les faits ne justifiaient pas la qualification de faute grave';
dire que le licenciement pour faute grave était pleinement justifié';
débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes';
à titre plus subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'' à titre de procédure abusive';
condamner le salarié à lui payer la somme de 5'000'' au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’exception de nullité
[9] L’employeur demande à la cour de déclarer nulle la procédure engagée par le salarié en raison de la violation du principe de confidentialité des échanges survenus en audience de conciliation. Il reproche au salarié d’avoir fait état de la teneur des débats qui se sont déroulés lors de l’audience de conciliation par courrier officiel du 7 juin 2019 et d’avoir encore, dans le cadre de ses conclusions en demande, fait référence à ce qui s’était passé lors de l’audience non publique du 30 avril 2019 en ces termes':
«'Lors de l’audience de conciliation et d’orientation en date du 30 avril 2019, l’employeur a volontairement indiqué aux conseillers prud’homaux qu’il n’était pas informé que M. [X] eût été reconnu partie civile dans le litige l’opposant à son agresseur le jeune [H] [G]. Or, il apparaît clairement que le tribunal pour enfants de Toulon avait envoyé, dès le 11 avril 2019, la convocation de M. [X] chez l’employeur afin qu’il se présente à l’audience le 24 mai 2019. (Pièce n°13) De manière surprenante, l’employeur a retourné cette convocation à l’adresse personnelle de M. [X] le 24 mai 2019'; ce qui a empêché M.'[X] de faire valoir ses droits en tant que partie civile. Ce mensonge a donc permis à l’employeur de ne pas verser les indemnités provisionnelles réclamées durant cette audience de conciliation et d’orientation. (Pièce n°16) Par courrier officiel en date du 7 juin 2019, M. [X] a demandé des explications à son ancien employeur. (Pièce n°14) En réponse, par un courrier officiel en date du 13 juin 2019, l’employeur prétend que M. [X] «'n’a jamais été autorisé à élire son domicile sur son lieu de travail pour recevoir son courrier personnel'». (Pièce n°15) Contrairement à ce que prétend l’employeur, ce sont les enquêteurs qui ont inscrit cette adresse, car M. [X] a été agressé sur son lieu de travail. C’est en l’état que l’affaire se présente.'»
[10] Mais le salarié répond justement que l’article R. 1454-15 du code du travail dispose que lorsque le bureau de conciliation et d’orientation statue sur une demande de provision son audience est publique. Dès lors la procédure n’apparaît pas être entachée de nullité.
2/ Sur l’exécution du contrat de travail
[11] Le salarié se plaint d’une exécution irrégulière du contrat de travail et sollicite en réparation la somme de 10'000'' nets. Il reproche à l’employeur d’avoir refusé de prendre en compte les témoignages en sa faveur et de s’être appuyé sur le témoignage de Mme [N] qu’il aurait lui-même créé, de ne pas avoir diligenté une enquête disciplinaire objective et de ne pas avoir attendu le résultat de l’enquête de police pour prendre la décision de le licencier pour faute grave alors qu’il aurait pu le muter sur une autre structure dans cette attente. Il reproche encore à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne le protégeant pas des risques d’agression.
[12] Les griefs relatifs aux suites de l’incident du 18 juillet 2018 concernent en réalité la rupture du contrat de travail et non son exécution et ils seront examinés avec la faute grave cause du licenciement.
[13] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a bien respecté les prescriptions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail afin de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune mesure de prévention des agressions ni de formation du personnel aux situations de violence alors même qu’il intervient auprès de publics en difficulté. Dès lors, il apparaît qu’il a manqué à son obligation de sécurité et il sera alloué au salarié, en réparation de son préjudice de ce chef, la somme de 500'' à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur la faute grave
[14] Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque au soutien d’une mesure de licenciement. Le comportement inadapté et violent reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement ressort tant de l’audition du mineur que du rapport d’incident rédigé par Mme [W] [N].
[15] Le salarié répond que le mineur a été condamné par le tribunal pour enfants de Toulon le 31'octobre 2019 à 4'mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de violences et de menaces de mort à son encontre et à lui régler la somme de 200'' en réparation de son préjudice moral. Il soutient que les déclarations du mineur et de Mme [W] [N] sont contradictoires.
[16] La cour retient que les déclarations du mineur et de Mme [W] [N], telles qu’elles ont été reproduites plus haut, ne comportent pas de contradictions de nature à les invalider, que le jugement du tribunal pour enfants n’est pas motivé et n’a accordé qu’une somme modique au salarié en réparation de son préjudice. En présence de ces éléments et en l’absence de tout autre témoignage pertinent sur les faits reprochés au salarié, l’attitude insécurisante et violente de ce dernier, à l’opposé de ses fonctions de veilleur de nuit dans un foyer de jeunes en difficulté, apparaît établie. Si la faute du salarié n’excuse nullement ni la violence et les menaces du mineur, ni le manquement de l’employeur à son obligation de prévention, en sens opposé, elle ne se trouve nullement déterminée ni excusée par le comportement du mineur ou par l’absence de formation à la sécurité, dès lors que le salarié n’a pas manqué d’habileté et de capacité éducative mais a fait preuve d’un comportement directement provocateur et violent, en contradiction même avec ses fonctions de veilleur de nuit. En conséquence, la gravité de la faute commise par le salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise qui s’occupait d’un jeune public fragile, même à un autre poste. Le licenciement étant bien causé par la faute grave du salarié, ce dernier sera débouté de ses demandes concernant l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
[17] Le salarié sollicite la somme de 5'000'' en réparation du préjudice moral causé par les accusations figurant dans la lettre de licenciement ainsi que par la procédure de licenciement elle-même qui s’est déroulée avant la condamnation du mineur. Mais les griefs figurant dans la lettre de licenciement ont été formulés avec mesure et apparaissent fondés comme il vient d’être dit et l’employeur n’avait nullement l’obligation d’attendre l’issue de la procédure pénale pour prononcer la mesure de licenciement. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
[18] Le salarié sollicite la somme de 80,78'' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés au motif que l’employeur lui a réglé 35'jours de congés payés au lieu des 36 qui lui étaient dus. L’employeur n’oppose aucun moyen à cette demande qui apparaît fondée et à laquelle il sera dès lors fait droit pour le montant sollicité.
6/ Sur la procédure abusive
[19] L’employeur sollicite la somme de 5'000'' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais il n’apparaît pas que l’appelant, dont les demandes sont partiellement fondées, ait laissé dégénérer en abus sa liberté d’ester en justice et d’appeler. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
7/ Sur les autres demandes
[20] La somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation alors que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[21] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à cette hauteur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné l'[4] à verser à M. [J] [X] la somme de 80,78'' bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
dit que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral sont infondées';
débouté M. [J] [X] de ses demandes de':
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dommages et intérêts pour préjudice moral';
rejeté la demande d’exécution provisoire';
condamné l'[4] à verser à M. [J] [X] la somme de 1'000'' au titre des frais irrépétibles';
débouté l'[4] de l’ensemble de ses demandes';
dit que la demande de l'[4] de 5'000'' à titre de procédure abusive est infondée.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne l’association [3] à payer à M. [J] [X] la somme de 500'' à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Déboute M. [J] [X] de ses autres demandes.
Dit que la somme allouée à titre salarial produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [3] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne l’association [3] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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