Rejet 16 février 2017
Annulation 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 févr. 2017, n° 1700461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1700461 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
N° 1700461
PREFET DE LA MOSELLE
M. F-G B-C Juge des référés
Ordonnance du 16 février 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017 et un mémoire complémentaire du 15 février 2017, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’arrêté du maire de Falck du 25 juillet 2016 accordant à Mme S. un permis de construire une maison individuelle.
Le préfet de la Moselle soutient que :
— le maire a accordé un permis de construire le 25 juillet 2016 au pétitionnaire reçu au contrôle de légalité le 4 août 2016 ;
— par recours gracieux du 30 septembre 2016 reçu le 4 octobre 2016, le sous préfet a demandé au maire de Falck de procéder au retrait de son arrêté accordant le permis de construire contesté, celui-ci ne respectant pas le porter à connaissance applicable sur sa commune ;
— par courrier du 1er décembre 2016 reçu le 12 décembre 2016, le maire a remis en cause le bien fondé du PAC ; il a demandé l’annulation de l’arrêté contesté et la suspension d’exécution par requête séparée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— le permis a été accordé pour la construction d’une maison au sein du lotissement « La prairie » situé en zone INAa du POS de la commune de Falck impactée par le phénomène de remontée de nappe dont un porter à connaissance a été transmis aux communes concernées dont celle de Falck ; le porter à connaissance identifie plusieurs zones à savoir une zone rouge inconstructible, une zone rouge hachurée, une zone verte, toutes constructibles sous conditions ;
— la parcelle concernée est située entièrement en zone rouge hachurée, nappe affleurant voire artésienne présentant un risque fort de remontée de nappe mais en application de l’article 1.2 du PAC sont autorisées les constructions moyennant le respect de justifications techniques à l’appui des dossiers administratifs et des dispositions particulières ;
— le dossier transmis au contrôle de légalité ne contenait pas l’attestation de l’architecte ou du bureau d’études basée sur une étude justifiant que la conception des constructions et ouvrages a été menée et les dispositions techniques retenues afin qu’ils résistent au phénomène de remontée de nappe en application du 1.4 relatif aux justifications ;
— le maire a transmis une attestation du bureau d’études « compétences géotechniques » avec différends plans du projet ; mais le bureau a fait une interprétation erronée des dispositions et prescriptions du PAC ;
— les dispositions de l’article 1.5 du PAC n’ont pas davantage été respectées ; il s’agit des prescriptions à respecter identique en zone rouge et également en zone jaune à savoir que « la côte du plancher le plus bas du bâtiment quelque soit sa destination ou son usage sera à + 50 cm au dessus du niveau du terrain naturel ou du terrain actuel » .En zone rouge, l’article 1.5 ajoute que la règle des + 50 cm au dessus du niveau du terrain naturel pourra être majorée le cas échéant compte tenu de l’environnement du bâtiment (terrain en cuvette) ;
— dans le cas présent, un sous sol est prévu et le plancher de celui-ci se situe à un niveau bien au dessous du terrain naturel ; l’attestation du bureau d’études respecte bien l’encastrement de la cave dans le terrain naturel d’environ 50 cm par rapport au terrain naturel le plus bas de la parcelle ; mais cela ne correspond pas à la prescription du PAC ; au vu des plans de coupe transmis, il apparaît que la cote du plancher du sous sol se situe à – 1,40 m sous le terrain naturel ;
— le même article du PAC précise que les bâtiments d’habitation seront construits sur vide sanitaire permettant l’évacuation de l’eau, règle applicable en zone rouge et jaune ; au vu des plans produits, aucun vide sanitaire n’est prévu et pas davantage dans les plans transmis en dernier lieu par le maire ;
— dans son courrier du 1er décembre le maire ne conteste pas avoir délivré le permis en méconnaissance du PAC mais en conteste davantage son bien fondé ;
— les éléments soulevés dans le courrier du maire qui n’ont pas été portés à sa connaissance lors de l’élaboration du PAC, ne sont pas de nature à remettre en cause sa pertinence et sa validité ;
— le permis aurait dû être refusé en vertu de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet autorisé par l’arrêté du 25 juillet 2016 ne respecte donc pas le PAC du 26 avril 2016 qui en l’absence pour le moment de plan de prévention des risques opposables sur les communes concernées par la remontée de nappe, vise à garantir la sécurité des personnes et des biens en édictant des règles d’urbanismes particulières à respecter ;
Vu le mémoire enregistré le 9 février 2017 par lequel le préfet de la Moselle justifie de l’accomplissement des formalités de notification au pétitionnaire ainsi qu’au maire de Falck en application des dispositions de l’article R600-1 du code d l’urbanisme ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 février 2017 présenté par Mme S. et M. B. qui demandent au juge des référés de rejeter les conclusions du déféré.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens du déféré n’est fondé ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2017 présenté pour la commune de Falck par maître Z qui demande au juge des référés de rejeter les conclusions de la requête et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Falck soutient que ;
— il n y a pas urgence à statuer ;
— il n’existe aucun moyen de nature à faire naître le doute ;
— un porter à connaissance afférent au risque inondation est dépourvu de toute portée normative directe ; il ne vise qu’à transmettre aux communes et aux EPCI les données et études dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques ainsi que cela est prévu par les articles L.132-2 et R.132-1 du code de l’urbanisme ;
— toute limitation apportée à la liberté de construire ne saurait se fonder sur des dispositions dépourvues de caractère normatif ;
— en application de l’article L.562-2 du code de l’environnement, le préfet peut rendre immédiatement opposable certaines prescriptions du projet de prévention des risques naturels en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R.562-6 du code de l’environnement ; à défaut d’une telle procédure, le porter à connaissance d’un PPRI demeure dépourvu de porter normative ;
— en l’absence de portée normative du porter à connaissance, le préfet ne peut imposer la production d’une pièce complémentaire pour la composition du dossier de demande de permis ou exiger le respect des éléments techniques qu’il envisage ;
— il n’est pas établi que la procédure prévue à l’article R.562-6 du code de l’environnement aurait été engagée en vue de rendre immédiatement opposables certaines prescriptions d’un projet de PPRI ;
— par délibération du 27 mai 2016 reçu en préfecture le 6 juin 2016, la commune de Falck a rejeté à l’unanimité le porter à connaissance et demandé à l’Etat de mettre en œuvre les mesures compensatoires définies dans le cadre de l’arrêté du 5 août 2005 et d’assumer les conséquences et engagements financiers inhérents au risque inondation d’origine minière ;
— la construction se trouve en zone jaune sub-affleurante du porter à connaissance ; le préfet de la Moselle n’est pas fondé à exiger la mise en œuvre des éléments techniques prévus pour la zone hachuré rouge de la cartographie élaborée par Geoderis ;
— les dispositions de l’article R.111-12 du CU n’ont pas été méconnues ; l’étude de Geoderis du 23 septembre 2015 au regard du caractère incomplet des données ne caractérise pas la réalité d’un risque d’inondation justifiant le rejet de la demande de PC ;
— à supposer que le juge des référés considère l’étude comme suffisamment probante concernant le risque, il devra constater que les éléments de fait dont se prévaut le préfet sont erronés ;
— l’étude de Geoderis appelle à être complétée et affinée par une nouvelle étude ; l’étude initiale comporte des incohérences et ne peut justifier une décision de refus ; page 4 de l’étude, il est indiqué que l’échelle d’analyse est fixée par mailles carrées de 50 X 50 ; à chaque maille est associée une seule cote altimétrique correspondant au minimum de toutes les valeurs et levés géomètres disponibles ; Geoderis ne prend en compte qu’une cote altimétrique à raison de 25 ares ; à cette échelle inadaptée, l’étude Geoderis ajoute une marge d’erreur de plus ou moins deux mètres ; les différences d’altimétrie dans une même maille carrée combinées à la marge d’erreur peuvent aboutir à des situations ou un terrain est classé jaune nappe « sub affleurante » alors qu’il peut se trouver 8 mètres au dessus de la nappe ; si la cartographie se base sur un scénario sécuritaire en raison des incertitudes liées à l’avenir des prélèvements en se fondant sur une circulaire du 16 juillet 2012 relative à la directive inondation 2007/60.CE, la lettre de ces dispositions ne fait pas obligation aux pouvoirs publics de retenir un scénario sécuritaire pour déterminer les prescriptions applicables ; le préfet ne produit aucun élément de nature à établir la réalité d’un risque réel d’inondation du terrain d’assiette du projet ;
— les deux études des sols réalisées en juin 2015 et en mai 2016 par le bureau « compétence géotechnique Grand Est » sur la zone ayant vocation à accueillir le lotissement « La prairie » démontrent une présence d’eau à des profondeurs de 2,3 m et 4 m ;
— en délivrant le PC à Mme S. le maire de Falck n’a pas commis d’erreur manifeste au regard des dispositions de l’article R.111-2 du CU ;
— à titre subsidiaire, s’agissant de la localisation du projet, contrairement à ce que soutient le préfet, celui ci n’est pas implanté en zone rouge hachurée de la cartographie réalisée par Geoderis mais en zone jaune sub affleurante tel que permet de le constater le plan cadastral d’assiette du projet et l’étude réalisée par le bureau compétence géotechnique Grand Est à propos d’une construction envisagée sur une parcelle voisine ;
— l’échelle du plan graphique du porter à connaissance étant établie au 1/5000eme, il est difficile de déterminer avec précision la frontière exacte entre la zone rouge hachurée et la zone jaune ;
— l’étude complémentaire réalisée par « compétence Géotechnique Grand Est » démontre que le terrain de Mme S. se situe à 200 m du ruisseau le Grossbach coulant en fond de vallée à la cote + 217,2 soit 8 mètres plus haut que le ruisseau ;
— ces données sont confirmées par les relevés altimétriques opérés sur l’ensemble de la zone d’accueil du lotissement « La Prairie » ainsi que par la carte de remontées de nappe du BRGM qui classe le site en sensibilité faible ;
— les éléments des données relatives à la nappe phréatique dont dispose la commune qui assure l’alimentation en eau du village au moyen d’un forage montre que la nappe phréatique est stable ;
— le maire de Falck n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis contesté ;
Par une requête n° 1700460 enregistrée le 30 janvier 2017, le préfet de la Moselle demande l’annulation de l’arrêté du maire de Falck du 25 juillet 2016 accordant à Mme S. un permis de construire une maison individuelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La Présidente du Tribunal a désigné M. B-C, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 février 2017 à 10h30 :
— le rapport de M. B-C, juge des référés ;
— les observations de Mme A, responsable des affaires juridiques de la DDT et de M. D-E, chef de service des risques de la préfecture de la Moselle, représentant le préfet de la Moselle ;
— les observations de Me Vallejo, représentant la commune de Falck ;
— les observations du maire de la commune de Falck ;
— et les observations de Mme S. et de M. B. ;
1. Considérant que par arrêté en date du 25 juillet 2016 le maire de la commune de Falck a accordé à Mme S. un permis l’autorisant à construire une maison individuelle située rue des coquelicots, section n° 7, lot n° 14 du lotissement de « La Prairie » à Falck, pour une surface de plancher crée de 246 m2 ; que dans son déféré enregistré le 30 janvier 2017 le préfet de la Moselle demande, en application des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juillet 2016 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes de la commune sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Article L. 2131-6 (alinéa 3) le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ; et qu’aux termes de l’article L. 554-2 du code de justice administrative : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public déférés par le représentant de l’Etat en application des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code ci- après reproduit ; Article L. 2131-6 (alinéa 4) : « Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire (…) » ;
3. Considérant qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne respecte pas le porter à connaissance du 26 avril 2016 qui en l’absence actuelle de plan de prévention des risques opposable à la commune de Falck concernée par les remontées de nappe vise à garantir la sécurité des personnes et des biens en édictant des règles d’urbanisme particulières à respecter est de nature à faire naitre le doute quant à la légalité de l’arrêté contesté ; qu’il s’en suit qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du déféré et de suspendre l’arrêté de permis de construire n° PC 57 205 16 N0005 délivré le 25 juillet 2016 par le maire de la commune de Falck à Mme S. ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de
la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 précité du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder la suspension prononcée par la présente décision ;
5. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas dans le cadre de la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à la commune de Falck des frais autres que les dépens ;
ORDONNE :
Article 1 : . L’arrêté de permis de construire n° PC 57 205 16 N0005 délivré par le maire de la commune de Falck le 25 juillet 2016 à Mme. S. est suspendu.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Falck fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Moselle, à la commune de Falck et Mme S.. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2017.
Le juge des référés,
J.-P. B-C Le greffier,
[…]
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier,
[…]
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