Article R215-2 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel :
1° De chaque administration centrale de l'Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l'Etat ;
2° De la collectivité ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, lorsqu'il emploie cent agents ou plus ;
3° De l'établissement mentionné à l'article L. 5.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Aux termes de l'article R. 215-2 de ce code : « L'effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d'un congé pour formation syndicale au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 % de l'effectif réel : / 1° De chaque administration centrale de l'Etat, […] Aux termes de l'article R. 215-6 du même code : « Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, […] O R D O N N E :

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