Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 mars 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale en vue de participer à un stage syndical organisé le 31 mars et 1er avril 2025 à Paris ;
2°) d’enjoindre à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loir-et-Cher de lui accorder le congé sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté syndicale et par la nécessité d’obtenir une décision avant le début de la formation envisagée ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté syndicale ; l’administration ne pouvait pas lui opposer la circonstance que le syndicat SUD éducation n’a pas obtenu de siège aux élections des représentants des personnels du 1er degré dans le Loir-et-Cher en 2022 alors que la représentativité de ce syndicat s’apprécie au niveau national et non départemental conformément à l’article 2 du décret du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’Etat du congé pour la formation syndicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 215-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public en activité a droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par an ». Aux termes de l’article R. 215-2 de ce code : « L’effectif des agents publics susceptibles de bénéficier d’un congé pour formation syndicale au cours d’une même année civile ne peut excéder 5 % de l’effectif réel : / 1° De chaque administration centrale de l’Etat, de chaque service déconcentré en dépendant ou de chaque établissement public de l’Etat () ». Aux termes de l’article R. 215-6 du même code : « Dans la limite fixée à l’article R. 215-2, l’effectif des agents de l’Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l’un des stages ou à l’une des sessions prévus au cours d’une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. / Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d’administration ministériel compétent ou, en cas d’impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ».
3. Mme B, professeure des écoles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder un congé de formation syndicale en vue de participer à un stage syndical, les 31 mars et 1er avril prochain à Paris, au motif, que la requérante considère erroné en droit, que le syndicat Sud Education n’a pas obtenu de siège aux élections des représentants des personnels du premier degré dans le Loir-et-Cher en 2022. Elle demande également à ce qu’il soit enjoint à la même autorité de lui accorder ce congé.
4. D’une part, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ne ressortissent manifestement pas à l’office du juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. De telles conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. D’autre part, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
6. Pour justifier de l’urgence, Mme B fait valoir que le refus de lui accorder un congé de formation syndicale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Si la requérante fait également valoir que la formation syndicale à laquelle elle souhaite participer se déroule prochainement, cette circonstance n’est pas davantage de nature, à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle situation, Mme B n’apportant aucune précision particulière sur sa situation, notamment au regard de l’intérêt qu’il y aurait pour elle à participer à la formation envisagée, dont le thème n’est pas même précisé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au titre des dépens, par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 24 mars 2025.
La juge des référés,
Sophie C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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