Article R215-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congé sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative ou consultative paritaire, lors de sa plus proche réunion. Ces commissions connaissent de ces décisions en application des dispositions des titres VI et VII du présent livre.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] Aux termes de l'article R. 215-4 du même code : « Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. (…) ». […] Par des décisions en date des 4 et 12 novembre 2025, […] ne lui permettant ainsi pas de contrôler l'organisme ou la structure devant délivrer cette formation, conformément aux dispositions des articles L. 215-1 et R. 215-1 du code général de la fonction publique. […] de ce que la formation sollicitée respectait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 251-1 du code général de la fonction publique est de nature à fonder légalement les décisions litigieuses. […]

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