Article R215-4 du Code général de la fonction publique
Article R215-3Article R215-5
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision • 1

1. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, n° 2523264Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 215-4 du même code : « Le bénéfice du congé pour formation syndicale ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. (…) ». […] Par des décisions en date des 4 et 12 novembre 2025, […] ne lui permettant ainsi pas de contrôler l'organisme ou la structure devant délivrer cette formation, conformément aux dispositions des articles L. 215-1 et R. 215-1 du code général de la fonction publique. […] de ce que la formation sollicitée respectait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 251-1 du code général de la fonction publique est de nature à fonder légalement les décisions litigieuses. […]

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