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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 mai 2024, n° 24/03617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation :, LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/03617 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZITE
MINUTE: 24/954
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [U]
né le 5 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024
A l’audience du 14 Mai 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [J] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Le 4 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [U] .
Depuis cette date, Monsieur [J] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 7 Mai 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U].
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur le non respect de la période d’observation de 72 heures :
Le conseil de la personne demande encore mainlevée immédiate de la mesure, motif tiré de la violation des dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique qui imposent après l’admission, une période d’observation de 72 heures, laquelle moindre en l’espèce puisque le second certificat médical les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis respectivement les 4 et 6 mais, et donc de manière prématurée, ce dont il résulterait l’irrégularité de la procédure;
Or, selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l’établissement d’accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l’admission.
L’objectif des examens médicaux exigés, est d’évaluer le patient à l’intérieur de cette période d’observation ; les délais de vingt-quatre et de soixante-douze heures impartis aux psychiatres pour effectuer ces examens médicaux, correspondent à une durée maximale, et n’ont pas à être décomptés d’heure à heure, aucune disposition ne l’exigeant ;
Au regard de l’admission en soins psychiatriques sans consentement le 4 mai 2024, et des dates des examens médicaux les 4 et 6 mai 2024, ainsi que des certificats associés, établis à l’intérieur de la période d’observation, il y a lieu de constater que le grief manque en fait ;
2/ sur l’absence de notification des droits et voie de recours
Il est fait grief de ce qu’aucune notification n’aurait été faite à Monsieur [U] à l’issue des certificats des 72 heures et de la décision de poursuite de l’hospitalisation complète ; la notification n’est pas datée, le nom et la signature ne sont pas identiques ;
Il résulte des pièces produites, que le patient a été informé de l’établissement du certificat médical des 72 heures, les variations de signatures n’entrant pas contestations dont peut connaitre le juge des libertés et de la détention ; l’établissement atteste que la décision de poursuite de l’hospitalisation lui a été notifiée, la mention vaut jusqu’à preuve contraire ;
Il n’y a pas lieu à mainlevée pour nullité de la procédure comme demandé ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [J] [U] demande à l’audience, mainlevée de la mesure ; il explique ne pas se souvenir des circonstances de son hospitalisation, en raison de ce que ça ne va pas dans sa tête, indique toutefois qu’il était énervé, précise avoir une maladie psychiatrique l’ayant conduit à plusieurs hospitalisation antérieures ; indique être renfermé sur soi et parlerparfois seul ; il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, estimant avoir assez d’être hospitalisé un mois chaque année ;
Son conseil déclare ne pas formuler d’observations au fond.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment, de l’avis motivé du 10 mai 2024 relevant chez ce patient suivi pour psychose infantile sur fond de déficience intellectuelle, hospitalisé pour violences contre sa mère sous tendues par un vécu hallucinatoire avec automatisme mental, calme mais avoir persistance d’hallucinations ; ainsi que des débats à l’audience, que Monsieur [J] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent encore des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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