Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, […] Aux termes de l'article R. 253-58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. / L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises » et aux termes de l'article R. 253-61 du même code : « Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, […] Aux termes de l'article R. 253 -58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. / L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises » et aux termes de l'article R. 253-61 […]
[…] de l'article R. 253 -58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. / L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises » et aux termes de l'article R. 253-61 du même code : « Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, […] exercé leur droit d'alerte en application de l'article R.253 -58 précité du code général de la fonction publique […]