Article R253-61 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, en cas de divergence sur la réalité du danger défini à l'article R. 253-58 ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre l'autorité administrative et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions3

[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, […] Aux termes de l'article R. 253-58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. / L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises » et aux termes de l'article R. 253-61 du même code : « Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, […] O R D O N N E :

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[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, […] Aux termes de l'article R. 253 -58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. / L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises » et aux termes de l'article R. 253-61 […]

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[…] de l'article R. 253 -58 de ce code : « Dans les administrations de l'Etat, […] cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel. / L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises » et aux termes de l'article R. 253-61 du même code : « Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, […] exercé leur droit d'alerte en application de l'article R.253 -58 précité du code général de la fonction publique […]

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