Confirmation 14 avril 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 19/10904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10904 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 13 juin 2019, N° F18/00495 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 AVRIL 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°19/10904
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERYG
X-Z Y
C/
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR CIMES DU MERCANTOUR
Copie exécutoire délivrée
le : 14/04/2022
à :
- Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00495.
APPELANT
Monsieur X-Z Y, demeurant […]
représenté par Me Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS
et par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
INTIMEE
SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR, sise […]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, prorogé au 7 avril 2022 et de nouveau prorogé au 14 avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée, avec effet au 16 octobre 2006, M. X-Z Y a été embauché par la société d’économie mixte des Cimes du Mercantour en qualité de directeur. A compter du 1er juillet 2007, il est devenu directeur général de cette société. Un avenant au contrat a été conclu le 10 mars 2014, qui prévoyait une indemnité complémentaire égale à six mois de salaire, augmentée d’un mois par année d’ancienneté, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.
Le 22 septembre 2017, M. Y a donné sa démission.
Revendiquant le bénéfice de l’indemnité complémentaire de rupture prévue par l’avenant du 10 mars 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 4 juin 2018, à l’effet d’obtenir le paiement de la somme principale de 205 081,71 euros, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a rejeté ces demandes, comme les demandes reconventionnelles de la société des Cimes du Mercantour, et a condamné M. Y aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société défenderesse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société des Cimes du Mercantour a interjeté appelé de cette décision par déclaration du 16 juillet 2019. M. Y en a également relevé appel par déclaration du 9 juillet 2019 ; les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 26 septembre 2019.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 10 mars 2020, la société des Cimes du Mercantour expose :
- sur ses règles statutaires de fixation des rémunérations,
- que l’article 16 de ses statuts donne compétence au conseil d’administration de la société pour fixer les traitements, salaires et gratifications de ses agents et employés,
- que cette prérogative n’appartient donc ni au président du conseil d’administration, ni au directeur général délégué,
- que l’article 18 des statuts stipule expressément que 'le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général',
- que cette stipulation était rappelée dans le contrat de travail de M. Y,
- que l’article 15 fixe les conditions de délibération dudit conseil,
- que le salarié a méconnu son obligation de bonne foi en se prévalant de documents qui n’avaient pas été soumis au conseil d’administration,
- sur la théorie de l’apparence,
- en droit, que l’apparence de compétence du contractant pour conclure un acte rend celui-ci opposable au créancier, notamment en matière sociale,
- en fait, que M. Y ne pouvait ignorer que le président du conseil d’administration n’avait pas le pouvoir d’augmenter sa rémumération,
- que les engagements et avenants souscrits sans l’accord du conseil sont inopposables à la société, M. Y ne pouvant légitimement croire que le signataire de ces actes avait le pouvoir de les conclure,
- sur la prescription,
- que, dès lors qu’elle n’invoque pas la nullité de ces actes, mais leur inopposabilité, le délai de prescription de l’article L 225-42 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer,
- qu’en tout état de cause, par application de ce texte, le délai de prescription doit être reporté au 30 novembre 2017, date à laquelle elle a eu connaissance de la demande de M. Y,
- sur les sommes réclamées,
- que les avenants au contrat de travail des 23 avril 2007, 19 février 2009, 10 mars 2014 et 19 mai 2014 ont été conclus sans l’accord du conseil d’administration,
- qu’en vertu de ces avenants, M. Y a perçu la somme de 209 527,33 euros en supplément de son salaire contractuel, de 2014 à 2017,
- que la société est fondée à réclamer le remboursement de cette somme,
- sur le document du 10 mars 2014, allouant au salarié une indemnité de rupture complémentaire,
- que ce document mentionne expressément qu’il constitue un engagement unilatéral de l’employeur,
- que, toutefois, l’engagement unilatéral de l’employeur qui est la conséquence d’une décision illicite prise par l’intéressé ne le lie pas,
- que cet engagement est donc nul, puisqu’il repose sur une cause illicite,
- qu’en vertu de l’article 1162, devenu 1190 du code civil, 'dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation',
- qu’il s’ensuit que cet engagement doit être interprété comme ne couvrant pas l’hypothèse de la démission,
- qu’en effet, il évoque une indemnité complémentaire, ce qui implique l’existence d’une indemnité principale, qui n’est pas due en cas de démission,
- qu’au surplus, la clause prévoyant une indemnité en cas de rupture à l’initiative du salarié n’est licite que lorsqu’elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l’entreprise, et qu’elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l’une ou l’autre des parties,
- qu’en l’espèce, la clause litigieuse ne détermine pas avec précision les événements susceptibles d’en déclencher l’application,
- qu’en outre, son montant entrave le droit de l’employeur de licencier le salarié,
- que cette clause est donc léonine, et doit être réputée non écrite,
- qu’elle est également dépourvue de cause, puisqu’elle fait référence à la nomination de M. Y en qualité de directeur général, alors que celui-ci produit une attestation de l’ancien président du conseil d’administration de la société dont il résulte que cette nomination était purement honorifique, et qu’il n’était donc pas en réalité directeur général,
- subsidiairement,
- que la clause litigieuse doit être analysée en une clause pénale, dont le montant peut être réduit par le juge,
- que ce montant représente trois années de salaire.
En conséquence, la société des Cimes du Mercantour conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avenant du 10 mars 2014 lui était opposable, et en ce qu’elle a rejeté sa demande reconventionnelle, et à sa confirmation pour le surplus. Elle demande que les avenants des 23 avril 2007, 19 février 2009, 10 mars 2014, 19 mai 2014 lui soient déclarés inopposables, et sollicite la somme de 209 527,33 euros, avec intérêts à compter de la date de versement des salaires indus, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. X-Z Y fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 10 juillet 2020 :
- sur l’applicabilité de l’avenant du 10 mars 2014,
- que cet avenant se substituait à celui du 1er octobre 2007,
- que ses termes sont clairs et explicites,
- qu’il prévoit expressément son application, quel que soit le motif de rupture du contrat de travail,
- que l’engagement unilatéral de l’employeur a force obligatoire,
- qu’il n’empêchait pas l’employeur d’user de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail,
- sur le moyen tiré de l’absence d’accord du conseil d’administration,
- qu’il n’a jamais été nommé directeur général de la société par ledit conseil,
- que, dès lors, du fait de son statut de salarié, sa rémunération n’était pas soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration,
- que l’article 2 de son contrat ne prévoit l’accord du président, du conseil d’administration et de la direction générale que dans la seule hypothèse d’une réévaluation de sa rémunération annuelle brute,
- que sa rémunération a été validée lors de l’examen annuel des comptes,
- qu’en tout état de cause, le président du conseil d’administration représente ledit conseil, selon l’article 17 des statuts de la société, de sorte qu’il avait compétence pour l’engager,
- que la société des Cimes du Mercantour ne saurait se prévaloir d’un dysfonctionnement qui lui est imputable,
- que les avenants litigieux ont reçu le consentement exprès, et éclairé, de deux présidents successifs du conseil d’administration de la société,
- que l’absence de validation de l’avenant en cause par le conseil ne lui est pas opposable,
- que la clause prévoyant une indemnité de départ qui n’a pas été soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration reste applicable dès lors qu’il n’est pas démontré de conséquences dommageables pour la société, conformément à l’article L 225-42 du code de commerce,
- que l’action en nullité de cette convention se prescrit par trois ans, en vertu de l’alinéa 2 de cet article,
- sur le caractère léonin et la cause de la clause litigieuse,
- que l’avenant du 10 mars 2014 est venu récompenser le travail de plusieurs années,
- que la clause allouant au salarié démissionnaire le bénéfice d’une indemnité de départ n’est pas dépourvue de cause,
- que cette cause est licite,
- sur le moyen tendant à ce que la clause litigieuse soit analysée en une clause pénale,
- que cette clause ne vient pas sanctionner un manquement de l’employeur,
- qu’elle ne saurait donc constituer une clause pénale,
- qu’au surplus, elle n’est pas excessive,
- que son salaire moyen des douze derniers mois était de 12 063,63 euros bruts,
- que son nouvel emploi lui procure un revenu mensuel brut de 7 020 euros,
- qu’ainsi, il a subi un préjudice financier important du fait de la perte de son emploi,
- sur les sommes réclamées,
- qu’au regard de son ancienneté de onze ans, l’indemnité de départ complémentaire auquel lui ouvre droit l’avenant du 10 mars 2014 s’élève à 205 081,71 euros,
- qu’en outre, l’employeur a méconnu son obligation de bonne foi en refusant de lui verser cette somme,
- qu’il doit également être condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- sur les demandes reconventionnelles,
- qu’en sa qualité de directeur, il n’était pas tenu de vérifier si les avenants qui lui étaient soumis avaient reçu l’approbation du conseil d’administration,
- que les salaires qui lui ont été versés n’étaient pas indus,
- que la société des Cimes du Mercantour ne justifie pas de son calcul, qui porte sur des sommes brutes et non nettes,
- que le salaire versé ne peut être considéré comme indu qu’en l’absence de travail fourni.
Par ces motifs, M. X-Z Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté ses demandes, et sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 205 081,71 euros au titre de l’indemnité complémentaire de départ contractuelle,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal produits par les sommes dues, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la demande reconventionnelle serait accueillie, il réclame la somme de 209 527,33 euros au titre du travail fourni entre 2014 et 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L 225-38 du code de commerce, 'toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée'.
L’article L 225-42 du même code dispose que 'sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.'.
En l’espèce, la société des Cimes du Mercantour ne poursuit pas l’annulation de l’avenant du 10 mars 2014, mais se prévaut de son inopposabilité. Dès lors, le délai de prescription de l’article L 225-42 n’est pas applicable. La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. Y doit donc être rejetée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point.
Sur le fond
L’avenant du 10 mars 2014, dont se prévaut M. Y, est ainsi libellé :
'A compter de la présente, nous vous confirmons que l’avenant que nous avions pris le 1er octobre 2007 est modifié par un engagement unilatéral de la part de la société comme suit:
En cas de rupture de votre contrat de travail, quel qu’en soit le motif, vous percevrez, outre les indemnités légales, réglementaires et conventionnelles, une indemnité conventionnelle complémentaire fixée à :
- 6 mois de salaire brut (sur la base de votre salaire moyen annuel comprenant tous les accessoires précédant la rupture des relations), la CSG et la CRDS demeurant à la charge de la société
- s’y ajoute : un mois de salaire brut par année d’ancienneté (sur la base de votre salaire moyen annuel comprenant tous les accessoires précédant la rupture des relations), la CSG et la CRDS demeurant à la charge de la société
Cet engagement unilatéral de la part de la société qui vous est plus favorable que l’avenant du 1er octobre 2007, récompense votre implication et la qualité de votre travail depuis plusieurs années.
(…)'.
En premier lieu, la société des Cimes du Mercantour soutient que cet avenant ne lui est pas opposable, en ce qu’il n’a pas été approuvé par son conseil d’administration, seul compétent selon elle pour fixer la rémunération de ses agents et employés, en vertu de l’article 16 de ses statuts, et selon l’article 2 du contrat de travail. Cet article du contrat dispose ainsi que la rémunération de M. Y 'pourra être réévaluée chaque année, en accord avec la Présidence, le Conseil d’administration et la Direction générale'.
Toutefois, ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes, l’article 17 des statuts prévoit que 'le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration'. Si M. Y ne pouvait ignorer la mention de son contrat de travail selon laquelle la réévaluation de sa rémunération requérait l’accord du conseil d’administration, donc une délibération dudit conseil, il n’était pas tenu de vérifier le pouvoir d’agir en ce sens de son président, celui-ci représentant habituellement le conseil d’administration. Dès lors, en vertu de la théorie de l’apparence, l’acte émanant du président du conseil d’administration engageait celui-ci. Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.
En deuxième lieu, la société des Cimes du Mercantour affirme que l’avenant en cause est ambigu, et doit être interprété en sa faveur, par application de l’article 1162 du code civil, qui dispose que 'dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation'. Si cet article n’est plus en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’article 1190 du code civil en a repris le sens, en ce qu’il prévoit que 'dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé'. Si l’acte litigieux est qualifié d’engagement unilatéral par son auteur, il a néanmoins été accepté, expressément, par le salarié. Dès lors, il constitue un acte contractuel, qui présente une ambiguïté, en ce qu’il fait référence à des indemnités légales et conventionnelles qui ne sont dues qu’en cas de licenciement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il lui appartenait d’interpréter cet acte.
Le conseil de prud’hommes a relevé, en substance, que la démission ne constitue pas un motif de rupture, puisqu’elle ne doit pas être motivée, en vertu de l’article L 1231-2 du code du travail, mais un mode de rupture. L’avenant du 10 mars 2014 visant le versement d’indemnités légales ou conventionnelles, spécifiques au licenciement, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil a interprété cet acte comme ne s’appliquant qu’aux cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande principale de M. Y, et sa demande accessoire de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
La société des Cimes du Mercantour sollicite la restitution des rémunérations perçues par M. Y en supplément de celle que prévoyait de son contrat de travail, entre les années 2014 et 2017. Elle fonde cette réclamation sur le moyen tiré du défaut de compétence du président du conseil d’administration pour réévaluer la rémunération du salarié. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’appartenait pas à ce dernier de vérifier si le président du conseil d’administration avait reçu l’approbation dudit conseil pour procéder à ces réévaluations. Le président étant habilité à représenter le conseil d’administration, les actes qu’il a passés sont opposables au conseil. En conséquence, le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société des Cimes du Mercantour.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud’hommes doit également être confirmé en ce qu’il a condamné M. X-Z Y aux dépens, ainsi qu’à verser à la société des Cimes du Mercantour la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge des parties qui les ont exposés. Pour le surplus, il n’apparaît pas inéquitable de laisser également à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X-Z Y aux dépens de la procédure d’appel, Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
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