Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 14 avril 2022, n° 19/10904
CPH Nice 13 juin 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 avril 2022
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CASS
Désistement 15 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Applicabilité de l'avenant du 10 mars 2014

    La cour a jugé que l'avenant ne s'appliquait qu'aux ruptures à l'initiative de l'employeur, et que la démission ne constituait pas un motif de rupture au sens de l'avenant.

  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a confirmé que l'engagement unilatéral ne s'appliquait pas en cas de démission, et que la société n'avait pas à prouver de conséquences dommageables pour ne pas être liée par cet engagement.

  • Rejeté
    Refus de paiement de l'indemnité complémentaire

    La cour a jugé que le refus était justifié par l'absence de droit à l'indemnité en raison de la démission, et donc le salarié ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais irrépétibles

    La cour a décidé de rejeter la demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X-Z Y conteste le jugement du Conseil de prud’hommes qui avait rejeté sa demande d'indemnité complémentaire de rupture suite à sa démission. La question juridique principale était de savoir si l'avenant du 10 mars 2014, prévoyant cette indemnité, était opposable à la société des Cimes du Mercantour. La première instance a conclu à son opposabilité, mais la cour d'appel a infirmé cette position, arguant que l'avenant n'avait pas été approuvé par le conseil d'administration, ce qui le rendait inopposable. La cour a également confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de la société. En somme, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 14 avr. 2022, n° 19/10904
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/10904
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 13 juin 2019, N° F18/00495
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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