Article R254-65 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Ne participent pas au vote :
1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
3° Le médecin du service de médecine préventive ;
4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décision1

[…] — la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de faire droit à sa demande tendant à ce que soit intégrées au règlement les dispositions de l'article R. 254-65 du code général de la fonction publique ne permet pas aux représentants du personnel de faire voter certaines actions en faveur des agents, notamment concernant leur santé et leur sécurité, certaines demandes étant insusceptibles d'être votées tant que les représentants de la collectivité prennent part au vote ; le projet de règlement intérieur en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail comporte les mêmes dispositions et sera mis au vote à une date indéterminée, sans doute en avril ; […] O R D O N N E :

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