Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 avr. 2025, n° 2501068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, le syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy, représenté par son secrétaire général, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre le règlement intérieur du comité social territorial de la ville de Nancy et du centre communal d’action sociale, adopté le 17 mars 2025.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de faire droit à sa demande tendant à ce que soit intégrées au règlement les dispositions de l’article R. 254-65 du code général de la fonction publique ne permet pas aux représentants du personnel de faire voter certaines actions en faveur des agents, notamment concernant leur santé et leur sécurité, certaines demandes étant insusceptibles d’être votées tant que les représentants de la collectivité prennent part au vote ; le projet de règlement intérieur en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail comporte les mêmes dispositions et sera mis au vote à une date indéterminée, sans doute en avril ;
— le vote des membres de la collectivité aboutit à des avis non conformes.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête du syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy, enregistrée le 1er avril 2025 sous le no 2501063, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy demande la suspension du règlement intérieur du comité social territorial de la ville de Nancy et du centre communal d’action sociale, adopté le 17 mars 2025. Il doit être regardé comme contestant cet acte, en tant qu’il n’a pas fait droit à une demande de modification qu’il avait proposée, portant sur l’intégration des dispositions de l’article R. 254-65 du code général de la fonction publique, afin que les représentants de la collectivité ne participent pas au vote, sauf lorsqu’une délibération a prévu le recueil de leur avis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Le syndicat requérant soutient que le refus de modifier le règlement intérieur ne permet pas aux représentants du personnel de faire voter certaines actions en faveur des agents, notamment concernant leur santé et leur sécurité, certaines demandes étant insusceptibles d’être votées tant que les représentants de la collectivité prennent part au vote. Il indique également que le projet de règlement intérieur en formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail comporte les mêmes dispositions et sera mis au vote à une date indéterminée, sans doute en avril. Au regard des éléments mis en avant dans la requête, il n’est pas établi que le refus de faire droit à la demande de modification du règlement intérieur porterait, de manière suffisamment grave et immédiate, atteinte aux droits que le syndicat entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
5. Il suit de là que la requête du syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Ville de CCAS de Nancy.
Fait à Nancy, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passerelle ·
- Site ·
- Urbanisme ·
- Estuaire ·
- Planification ·
- Association internationale ·
- Environnement ·
- Habitat naturel ·
- Conservation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Administration ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Métrologie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Commune ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Public ·
- Recel ·
- Escroquerie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Au fond ·
- Ordonnance
- Baccalauréat ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Téléphone ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes ·
- Intelligence artificielle
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.