Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 est saisie pour avis :
1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion du licenciement prononcé en application des dispositions du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique prononcées en application des dispositions du 3° de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
3° Du non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
4° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 ;
5° Des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 ;
6° Des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 3° de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
7° Des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7,17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
8° Des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
9° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-13 ;
10° Des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi auprès de l'autorité de recrutement en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
[…] - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 271-11 du code général de la fonction publique dès lors que le non-renouvellement de son contrat n'a pas été soumis à l'avis de la commission consultative paritaire ; […] O R D O N N E :
[…] Le président de la Commission nationale du débat public, Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 271-1 à R. 271-4, R. 271-5 et R. 271-6, R. 271-11 à R. 271-14 et R. 331-1 ; Vu la consultation dématérialisée du comité social d'administration de proximité de la Commission nationale du débat public du 27 mai 2026, Décide : Il est institué auprès du président ou de la présidente de la Commission nationale du débat public, une commission consultative paritaire, pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1 susvisé. Elle est compétente pour connaître des décisions mentionnées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 susvisés.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 211-327 à R. 211-330 et R. 271-1 à R. 271-23 ; […] Les attributions et le fonctionnement de la commission consultative paritaire sont définis par les articles R. 271-11 à R. 271-23 du code général de la fonction publique.