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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., déc. du 24 févr. 2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000053581025 |
Texte intégral
Le président de l’Autorité de la concurrence,
Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 211-327 à R. 211-330 et R. 271-1 à R. 271-23 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu l’avis du comité social d’administration de proximité en date du 19 février 2026,
Décide :
Il est institué auprès du président de l’Autorité de la concurrence une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l’Autorité de la concurrence.
La commission est composée d’un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel, soit :
- représentants de l’administration : deux membres titulaires (le président de l’Autorité de la concurrence et le secrétaire général de l’Autorité de la concurrence) et deux membres suppléants ;
- représentants des personnels : deux membres titulaires et deux membres suppléants.
Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du président de l’Autorité de la concurrence, pour une durée de 4 ans. Les suppléants sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels appartenant à un corps classé dans la catégorie A.
Les membres venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les mêmes conditions.
Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d’un représentant de l’administration.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à un seul tour, Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par les articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique.
La durée du mandat des représentants des personnels est de quatre ans. Toutefois, lorsqu’une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire de l’Autorité, tous les agents titulaires détachés sur contrat et les agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions au sein de l’Autorité de la concurrence et qui remplissent les conditions suivantes :
- justifier d’un contrat en cours, au jour du scrutin, d’une durée minimale de six mois ;
- être, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins un mois, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé non rémunéré prévu par l’article 21 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La qualité d’électeur s’apprécie à la veille du premier jour du scrutin.
Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire de l’Autorité de la concurrence, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales, sauf :
- les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- les agents qui ont été frappés d’une exclusion temporaire de fonctions en application de l’article 43 du décret du 17 janvier 1986 à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- les agents frappés d’une interdiction énoncée à l’article L. 6 du code électoral.
Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu’un représentant titulaire élu du personnel est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l’organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu’un représentant suppléant se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par l’un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l’organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre de la commission consultative paritaire éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre de la commission éligibles au moment de la désignation.
Lorsqu’un représentant du personnel bénéficie d’un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Les attributions et le fonctionnement de la commission consultative paritaire sont définis par les articles R. 271-11 à R. 271-23 du code général de la fonction publique.
La présidence de la commission consultative paritaire est assurée par le président de l’Autorité de la concurrence. En son absence, la présidence est assurée par le secrétaire général de l’Autorité de la concurrence.
La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l’approbation du président.
La décision du 19 septembre 2022 portant création d’une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents titulaires détachés sur contrat et des agents contractuels de l’Autorité de la concurrence est abrogée.
Le secrétaire général de l’Autorité de la concurrence est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
B. Coeuré
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