Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 119
Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Le cas échéant, il exerce sur l'ensemble du territoire national les attributions qu'un décret pris en application du second alinéa de l'article L. 1431-3 a confiées à l'agence régionale de santé qu'il dirige.
Au moins deux fois par an, il rend compte au conseil d'administration, dont une fois après la clôture de chaque exercice, de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et de la gestion de l'agence. Cette communication est rendue publique.
Au moins une fois par an, il rend compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la mise en œuvre de la politique régionale de santé et l'informe des suites qui ont été données à ses avis. Cette communication est rendue publique.
Il prépare et exécute, en tant qu'ordonnateur, le budget de l'agence. Il arrête le compte financier.
Il arrête le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1.
Il arrête, après concertation avec les caisses locales d'assurance maladie et avec les organismes complémentaires d'assurance maladie, le plan pluriannuel régional de gestion du risque prévu à l'article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il arrête les contrats types régionaux prévus à l'article L. 162-14-4 du même code et peut conclure, avec le représentant des régimes d'assurance maladie mentionné au II du même article L. 162-14-4 et chaque professionnel de santé ou centre de santé établi dans le ressort de l'agence, des contrats conformes à ces contrats types.
Il conclut avec les collectivités territoriales, pour le compte de l'Etat, les conventions prévues aux articles L. 1423-2 et L. 3111-11 et procède à l'habilitation des organismes mentionnés aux articles L. 3111-11, L. 3112-2 et L. 3121-2 ; l'agence verse aux organismes et collectivités concernés les subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence mentionnée à l'article L. 5125-18.
Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
Il désigne la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5.
Il peut ester en justice. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut déléguer sa signature.
A l'échéance de ce délai, les articles L. 6321-1 et L. 6321-2 du code de la santé publique et l'article L. 113-3 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés. […] L. 1446-2. – Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés : « 1° A la première phrase du g du 2° de l'article L. 1431-2, après le mot : “maladie”, sont insérés les mots : “, avec la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; « 2° La première phrase du 2° du I de l'article L. 1432-3 est complétée par les mots : “ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique : « Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Elles sont placées sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1432-2 du même code : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. (…) Le directeur général délivre (…) la licence mentionnée à l'article L. 5125-4. (…) Il peut ester en justice. […]
[…] 61-09-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1432-2 code de la santé publique : « Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 1431-2 qui ne sont pas attribuées à une autre autorité (…) Il peut déléguer sa signature. » ;
[…] 5. Par ailleurs, si les agences régionales de santé sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 de ce code, parmi lesquelles l'établissement du schéma régional d'organisation des soins puis des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du même code puis à l'article L. 1435-8 de ce code , sont, en vertu de l'article L. 1432-2 de ce code, exercées par leur directeur général au nom de l'Etat, sauf lorsqu'elles ont été attribuées à une autre autorité au sein de ces agences.
La seconde affaire SMISP concernait la circulaire DRH/DRH2B n°2011-242 du 22 juin 2011, relative à la gestion des astreintes effectuées par les personnels des agences régionales de santé. 2) Les solutions rappelées Dans les deux affaires le Conseil d'Etat rappelle que les ARS sont, en vertu de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des Etablissements publics « distincts » de l'Etat. […] des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 du code de la santé publique sont, en vertu de l'article L. 1432-2 du même code, […] les agences régionales de santé sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code
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