Entrée en vigueur le 22 avril 2016
Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 40
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
[…] Par courrier du 28 octobre 2014, l'association a rappelé à la ville de Belfort les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-3 du code du travail en matière de transfert des contrats de travail et lui a adressé la liste des 36 salariés affectés aux activités reprises et a informé les salariés de la situation. […] M me I X comme douze autres salariés à savoir M. K L, M me W AA, M me Y Z, M. M N M me Q R, M. AB AC, M me E F, M me G H, M me S T, M me A B, M me U V, M. O P avait entre temps saisi au fond, le Conseil de Prud'hommes de Belfort, le 16 février 2015, qui par jugement du 13 mai 2015 s'est déclaré compétent et a: […] Il résulte des dispositions de l'article L1224-3 du code du travail que : […] 3°) Sur la prise d'acte de la rupture et l'indemnisation
[…] — la créance dont elle se prévaut résulte d'une obligation non sérieusement contestable, dès lors que ses services accomplis alors qu'elle était salariée de droit privé auraient dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité de rupture conventionnelle, ainsi que le prévoient les articles L. 1224-2 et L. 1224-3 du code du travail ; […] Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux, représenté par M e Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M me A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] — dit que l'article L.1224-1 du code du travail n'était pas applicable à la commune d'Z, […] — dire que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du Code du travail s'appliquent, […] — dire que pour les créances nées de l'exécution du contrat de travail qui seraient fixées postérieurement à la liquidation judiciaire du 3 février 2014, la garantie de l'AGS est limitée à quinze jours de travail et plafonnée à un mois et demi de travail avec les autres créances déjà réglées au titre de la période d'observation et ce, en application de l'article L 3253-8 5° du code du travail, […] Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail […] Que l'article L1224-3 du code du travail, […]
En cas de renouvellement de la délégation de service public En cas de renouvellement de la DSP, sous réserve que l'entité économique soit transférée au nouvel employeur laquelle a conservé son identité lors du transfert, les contrats de travail sont transférés de plein droit au nouveau délégataire (article L.1224-1 du Code du travail, v. exemple Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, n° 03-47.188). […] A défaut, la procédure de passation risque d'être entachée d'irrégularité et ainsi faire l'objet d'un référé précontractuel ou contractuel devant le tribunal administratif, […]
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