Article L421-125 du Code des impositions sur les biens et services
Article L421-124Article L421-126
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

NOTA

Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Commentaire • 1

1. La TVS en 2022
www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

En pratique, les taxes s'appliquent aux véhicules de tourisme mentionnés à l'article L. 421-2 du CIBS. […] Il sera fait observer que, conformément aux dispositions de l'article L.421-125 du CIBS, les véhicules hybrides sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2. […] Dans l'hypothèse où le montant de l'une des taxes serait nul, l'absence de déclaration vaudrait constatation de cette taxe. […] S'agissant de la taxe sur l'ancienneté des véhicules de tourisme, elle est établie en fonction du type de carburant selon un barème prévu à l'article L.421-134 du CIBS. Quels sont les véhicules soumis à la TVS ? La taxe s'applique aux véhicules de tourisme au sens de l'article L 421-2 du CIBS. […]

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Décision • 0

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