Article L421-125 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1010 septies, II, 12° (MMN)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° La source d'énergie combine :
a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
2° L'un des deux critères suivants est rempli :
a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaire1


1La TVS en 2022
www.fiscaloo.fr · 24 octobre 2022

Conformément aux dispositions des articles l'article L.421-125 du CIBS, les véhicules hybrides sont exonérés de la taxe sur les émissions de CO2. Il faut pour cela que la source d'énergie du véhicule combine à la fois l'électricité (ou l'hydrogène) et le gaz naturel (ou le GPL, l'essence ou le superéthanol E85). […] anchor=LEGIARTI000044602941#LEGIARTI000044602941" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'article L. 421-134 du CIBS.

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