Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;
b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ;
3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.
L. 421-36, 1°). Le véhicule peut être un « véhicule neuf », un « véhicule d'occasion importé » ou un « véhicule d'occasion » n'ayant auparavant fait l'objet que d'immatriculations provisoires en France ; l'immatriculation consécutive à sa transformation en véhicule de tourisme si, lors de sa première immatriculation en France, ce véhicule n'en était pas un (CIBS, art. L. 421-36, 2°). […] Les abattements prévus à l'article L. 421-70 du CIBS et à l'article L. 421-81 du CIBS au bénéfice des familles nombreuses sont expressément exclus de ce cas de figure. […]
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