Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;
b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ;
3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.
Texte : La première immatriculation en France d'un véhicule en tant que véhicule de tourisme, au sens de l'article L. 421-36 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), constitue, conformément au 3° de l'article L. 421-33 du CIBS, le fait générateur de la taxe sur les émissions de CO₂ (dite « malus CO₂ ») et de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse »). […] L'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 fait évoluer cette définition, à compter du 1er janvier 2026, afin de soumettre aux malus CO₂ et masse, […]
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