Article L421-36 du Code des impositions sur les biens et services
Article L421-35
Article L421-37

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :

1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;

2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;

b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ;

3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire1

1AIS - Maintien de la définition de la première immatriculation en France des véhicules de tourisme jusqu’à l’adoption de la loi de finances pour 2026 - Rescrit
BOFIP

Texte : La première immatriculation en France d'un véhicule en tant que véhicule de tourisme, au sens de l'article L. 421-36 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), constitue, conformément au 3° de l'article L. 421-33 du CIBS, le fait générateur de la taxe sur les émissions de CO₂ (dite « malus CO₂ ») et de la taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse »). […] L'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 fait évoluer cette définition, à compter du 1er janvier 2026, afin de soumettre aux malus CO₂ et masse, […]

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