Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.