Article L162-9 du Code des impositions sur les biens et services

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 sont les articles : Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies AA (V), Code général des impôts, CGI. - art. 302 septies A ter B (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Au cours de l'exercice :
1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ;
2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.

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