Règlement délégué (UE) n ° 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Version15 mars 2013
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Version11 avril 2019
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Version27 octobre 2022
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Version29 avril 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 avril 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 2012 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 février 2013 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 150/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation précisant les détails de la demande d’enregistrement en tant que référentiel central Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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1. RG en vigueur du 29/03/2024 au 31/03/2024
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019
Texte du document
Version du 29 avril 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 56, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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