Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
Fait générateur et exigibilité de la taxe
Gabriel Di Chiara ·
Hugo Cherqui ·

Encyclopédie
· TVA, douanes et taxes sectorielles
… Modifié par L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 193-V : JO 29 déc. 2019, n° 0302. CIBS, art. L. 453-29. Lorsque les opérations concernaient « des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence », l'ancien article 1609 sexdecies B, V du CGI prévoyait une majoration du taux de la taxe à 15 %. …
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