Article L454-16 du Code des impositions sur les biens et services
Article L454-15Article L454-17
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 1609 sexdecies B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

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Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est passible des peines prévues à l'article L. 90-1 du code électoral. […] , […] 16° Des indicateurs synthétiques relatifs aux saisines reçues et aux recommandations adressées en application de l'article L. 331-20 du même code ; […] L. 454-1 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services. […] II.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée se communiquent en tant que de besoin les informations qu'ils détiennent relatives notamment aux chiffres d'affaires et au nombre d'utilisateurs des éditeurs de services de communication audiovisuelle et des redevables des impositions mentionnées aux articles L. 452-28, […]

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dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du même code. […] VIII. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées à l'article 1609 sexvicies et au 2° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services. IX. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées respectivement aux articles L. 452-28, L. 453-25 et L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services. […]

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