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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2403656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la décision litigieuse de refus de séjour est entachée :
— d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
* l’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 19 septembre 2024.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme B et de M. D, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine, née le 28 janvier 1982, a déclaré être entrée en France le 20 mars 2004 avec un visa C. Par une demande du 16 octobre 2023, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les considérations ayant trait à la vie personnelle de la requérante, célibataire et sans charge de famille, et à son insertion professionnelle caractérisée par des contrats de travail à court terme. En conséquence, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Si la requérante soutient qu’elle réside en France de manière stable et régulière depuis 2004 et que le préfet était donc tenu, en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la réalité de cette résidence ne peut être établie. En effet, il ressort des pièces du dossier que pour toute la période allant de l’année 2011 à l’année 2014, la présence en France de la requérante n’est pas attestée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
7. Si la requérante soutient que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France, qu’elle a perdu son père et qu’elle vit avec son concubin M. C E, titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’en 2025, elle est sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Si elle verse au dossier un contrat de travail rédigé en langue étrangère et des bulletins de salaires allant du mois de novembre 2023 au mois de mai 2024, ces circonstances, ne sauraient à elles seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté comme non fondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
9. Au regard de l’ensemble des éléments de la situation de la requérante tels que précédemment mentionnés, la requérante n’établit ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Enfin en cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des points précédents que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent que si l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation dans cette hypothèse, le préfet ne peut cependant prendre une mesure prescrivant l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour lorsque celui-ci a été demandé. En l’espèce, la décision litigieuse du 16 mai 2024 ne prescrit pas uniquement une obligation de quitter le territoire français, c’est un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière..
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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