Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
1 Le présent chapitre commente les définitions communes à l'ensemble des taxes sur les déplacements routiers (BOI-AIS-MOB-10). Certaines de ces définitions peuvent également servir pour les besoins de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Ces définitions juridiques trouvent souvent leur traduction opérationnelle notamment dans le cadre des règles régissant l'immatriculation des véhicules déterminées par l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et s'appuient sur des informations figurant au sein des différentes …
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