Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.