Infirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 6 janv. 2022, n° 18/19367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19367 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 20 novembre 2018, N° 16/00026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. KEYSER FASTIGHETER AB c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2022
N° 2022/ 15
Rôle N° RG 18/19367 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOOE
S.A. KEYSER FASTIGHETER I
C/
C Y
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JOURDAN
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00026.
APPELANTE
Société Anonyme KEYSER FASTIGHETER I
Représenté par son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Yann COLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame C Y,
demeurant […] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS
Venant aux droits de la société COVEA RISKS
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS
Société d’Assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Venant aux droits de la société COVEA RISKS
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
[…]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***µ
Faits, procédure, prétentions et moyens
G H I est une entreprise familiale détenue par Monsieur D X et ses trois filles. La société Keyser Fastigheter I (ci-après « la société Keyser ''), sa filiale à 100%, est elle-même l’actionnaire unique de la société Akerby Industrihus I (ci-après « Akerby ''). Ces trois sociétés sont soumises au droit suédois.
Depuis l’année 1990, la société Akerby est propriétaire d’une villa en France située à […].
Compte tenu de leur méconnaissance des obligations juridiques et comptables en France, Monsieur X et ses filles ont fait appel à un avocat et à un expert-comptable français pour gérer les questions afférentes à leurs sociétés en France.
Selon lettre de mission du 5 novembre 2001, la société Akerby a confié à Mme C Y une mission de présentation des comptes annuels ainsi que de déposition de ses déclarations fiscales auprès de l’administration.
En application de l’article 990 D du code général des impôts (CGI), toute entité juridique possédant ' directement ou par entité interposée’ des immeubles situés en France, est redevable d’une taxe annuelle égale à 3% de leur valeur vénale, et doit déposer chaque année une déclaration n° 2746 au service des impôts du lieu de situation du bien. Cette déclaration n° 2746 a pour objectif d’identifier le bénéficiaire effectif d’une société et s’inscrit dans la politique européenne de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette déclaration n° 2746 informe l’administration fiscale de la situation des immeubles, de leur valeur vénale et des droits immobiliers imposables y afférents et doit donc être réalisée pour l’ensemble des sociétés détenant le bien immobilier, jusqu’au bénéficiaire ultime. Enfin l’article 990 E du CGI prévoit toutefois une exonération de cette taxe dans certains cas.
Le 22 mars 2012, l’administration fiscale française a adressé à la société Keyser Fastigheter I, en Suède, une lettre de mise en demeure, l’invitant à déposer sous trente jours les déclarations n° 2746 la concernant pour les années 2006 à 2011, contenant divers éléments d’information afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de cette taxe. La lettre précisait :
' Dans la mesure où il s’agit d’une première in’action et si vous souscrivez dans ce délai l’engagement ou les déclarations susvisées, le paiement de la taxe de 3% ne sera pas exigé et aucune sanction ne sera appliquée.'
Par mail du 28 mars 2012, Monsieur E F, l’un des employés de la société Frijo I en charge de la gestion administrative des sociétés Keyser et Akerby en Suède, a transmis cette mise en demeure au cabinet de Mme C Y, lequel a répondu le même jour qu’il s’occupait de répondre à cette lettre.
Mme C Y a transmis, pour la seconde fois, les déclarations n° 2746 de la société Akerby à l’administration fiscale, mais aucune déclaration N°2746 établie au nom de la société Keyser n’a été envoyée.
Une seconde mise en demeure a été adressée par l’administration fiscale le 24 septembre 2012 à la société Keyser Fastigheter I.
Le 29 octobre 2012 la société Keyser a, par l’intermédiaire d’un avocat Maître Gravelle, déposé les déclarations 2746 relatives aux années 2006 à 2011.
Le 17 décembre 2012, l’administration fiscale a adressé à la société Keyser une proposition de rectification de la taxe de 3% et demandé le paiement de la somme de 471.298 euros dont 55.904 euros d’intérêts de retard et 118.682 euros de majoration légale de 40%.
Par lettres des 15 mars et 4 juillet 2013, le conseil de la société Keyser a avisé Mme C Y de ce que la société Keyser se réservait le droit d’engager sa responsabilité.
Afin de garantir le paiement du redressement encouru, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur la villa située en France, par ordonnance en date du 24 septembre 2014.
Par courrier du 1er octobre 2014 la société Keyser a informé Mme C Y de son intention d’engager sa responsabilité et l’a mise en demeure de lui communiquer le nom de sa compagnie d’assurance professionnelle. Mme Y a indiqué avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et aujourd’hui MMA IARD Assurances Mutuelles.
De janvier 2013 à septembre 2015, les conseils français de la société Keyser ont tenté d’obtenir la remise du redressement encouru, (faisant valoir que la société Keyser était victime de la faute de son expert-comptable et qu’elle n’avait tenté de procéder ni à une optimisation fiscale, ni à une dissimulation). L’administration fiscale a maintenu le principe du redressement, proposant toutefois à la société Keyser l’abandon de la majoration de 40%, en contrepartie de l’acceptation par la société Keyser des rappels de taxe de 3%, de leur paiement intégral ainsi que celui des intérêts de retard.
Cette proposition de transaction a été acceptée par la société Keyser le 30 septembre 2015 pour un montant total de 352.616 euros payé le 28 octobre 2015.
Par actes d’huissier des 2 et 9 décembre 2015, la société Keyser Fastigheter I a assigné Mme C Y et la société MMA IARD devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse aux fins de mettre en jeu la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable et de solliciter au titre de l’indemnisation de ses préjudices la somme de 462.013,20€ au titre du préjudice économique et 50.000€ au titre du préjudice moral, outre 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
La société Keyser Fastigheter I invoquait le manquement de Mme C Y à ses obligations contractuelles et à son obligation de résultat, du fait de l’absence de dépôt des déclarations fiscales relatives à la taxe de 3%.
Par jugement en date du 20 novembre 2018 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
- débouté la société Keyser Fastigheter I de l’intégralité de ses demandes
- condamné la société Keyser Fastigheter I à payer à la société MMA IARD une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la société Keyser Fastigheter I aux dépens.
Le tribunal a considéré que Mme C Y n’avait de lien contractuel, aux termes de la lettre de mission, qu’avec la société Akerby, et non avec la société Keyser Fastigheter I, et que la société Keyser ne rapportait pas la preuve d’un contrat la liant à Mme C Y de telle sorte qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché à cette dernière. Il a considéré qu’en l’absence de mission précise et de démonstration de l’existence d’un lien contractuel, il ne saurait être reproché une inexécution fautive ni un manquement au devoir de conseil.
La société Keyser Fastigheter I a fait appel de cette décision par déclaration en date du 7 décembre 2018.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles interviennent aujourd’hui en cours d’instance comme venant aux droits de COVEA RISKS, la première suite à une fusion absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurances du 16/12/2015 et la seconde suite à une décision d’approbation de transferts partiels par voie de fusion absorption de portefeuilles de contrats de sociétés d’assurances du 22/10/2015 .
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 4 mai 2020, la société Keyser Fastigheter I demande vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme, de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 22 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger la société Keyser-Fastigheter I recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* A titre principal,
- dire et juger que Madame C Y a commis une faute au titre de son engagement contractuel d’établir les déclarations fiscales de la société Keyser ;
- dire et juger que la faute contractuelle commise par Madame C Y a causé un préjudice direct à la société Keyser-Fastigheter I ;
- dire et juger que l’erreur prétendument commise par Madame C Y est inexcusable et qu’en conséquence le contrat n’est pas vicié ;
- condamner Madame C Y à réparer le préjudice subi par la société Keyser Fastigheter I;
* A titre subsidiaire,
- dire et juger que Madame C Y a commis une faute délictuelle au titre de son devoir général d’assistance, de conseil et d’information ;
- dire et juger que Madame C Y a commis une faute délictuelle au titre de ses obligations professionnelles et déontologiques ;
- dire et juger que la faute délictuelle commise par Madame C Y a causé un préjudice direct à la société Keyser-Fastigheter I ;
- condamner Madame C Y à réparer le préjudice subi par la société Keyser- Fastigheter
I ;
*En conséquence,
- condamner Madame C Y, avec la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à la société Keyser-Fastigheter I la somme de 462.013,20 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique qu’elle a subi, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2014 ;
- condamner Madame C Y, avec la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à la société Keyser-Fastigheter I la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi ;
- débouter Madame C Y et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* En toute hypothèse,
- condamner Madame C Y, avec la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, à payer à la société Keyser-Fastigheter I la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
- condamner Madame C Y avec la garantie de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Jourdan-Wattecamps & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes la société Keyser Fastigheter I invoque en premier lieu le manquement de l’expert-comptable à ses obligations contractuelles et soutient que même si la lettre de mission de 2001 ne concernait que la société Akerby, Mme C Y s’est formellement engagée dans son mail du 28 mars 2012 et a ainsi accepté une extension de mission, ce qui a créé des obligations contractuelles complémentaires du fait de cet échange des consentements. Le dépôt des déclarations fiscales générant une obligation de résultat s’agissant d’une simple formalité légale, la responsabilité de l’expert-comptable qui n’a pas déposé les déclarations 2746 dans le délai imparti, ce qui a entraîné le redressement, est engagée. Elle s’oppose également à la demande de nullité de ce contrat pour erreur inexcusable, les conditions de l’erreur n’étant pas rapportées.
A titre subsidiaire elle soutient que Mme C Y a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre en tant que partenaire de la société dont il établi les comptes en manquant d’une part à son devoir d’assistance et de conseil pour avoir omis de l’informer de cette obligation de déclaration alors qu’elle connaissait depuis 2001 la chaîne de détention de la société Akerby, et d’autre part à ses obligations professionnelles et déontologiques en n’examinant pas suffisamment les pièces du mail du 28 mars 2012 et en proposant de traiter seule la demande de l’administration fiscale sans demander l’aide de son interlocuteur, à savoir la société Keyser et les comptables de celle-ci.
Elle demande donc l’indemnisation de son préjudice économique correspondant au montant des sommes dont elle s’est acquittée auprès de l’administration et au montant des honoraires d’avocats fiscalistes qui sont intervenus pour négocier avec l’administration, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 31 janvier 2020, Mme C Y, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 20 novembre 2018 en ce qu’il débouté la société KEYSER FASTIGHETER de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame Y et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
- juger irrecevable et mal fondée la société KEYSER FASTIGHETER en son appel et en ses prétentions,
- rejeter toutes fins et prétentions ainsi que tout appel incident formés à l’endroit de Madame C Y et des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- condamner la société KEYSER FASTIGHETER au paiement de la somme de 5.000 € à la société MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société KEYSER FASTIGHETER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme C Y et ses assureurs soutiennent que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable ne sont pas réunies en ce que tout d’abord il n’existait aucun lien contractuel entre Mme C Y et la société Keyser, et que l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 lui interdisait de procéder à une quelconque déclaration au profit d’une société dont elle n’établissait pas les comptes. Ils contestent toute formation d’un nouveau contrat, les parties n’étant pas d’accord sur l’objet de celui-ci. Ils soutiennent ensuite qu’à supposer que le principe de responsabilité soit retenu, la faute de la victime qui n’a pas établi ses déclarations depuis l’année 2006 exonère l’expert-comptable de toute responsabilité, rappelant que la société Keyser avant des avocats en France qui n’ont pas fait leur travail, et enfin que la société Keyser ne justifie pas d’un préjudice indemnisable, ce dernier ne pouvant être constitué que d’une perte de chance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2021.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité contractuelle de l’expert-comptable
Au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, en cas d’inexécution, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts.
Pour s’opposer à la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle, Mme C Y soutient qu’elle n’avait aucun lien contractuel avec la société Keyser, puisque la lettre de mission de 2001 n’a été signée qu’avec la société Akerby, et que partant elle n’a commis aucune faute envers la société Keyser.
La mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable intervient sur le plan contractuel pour sanctionner des manquements du professionnel à ses obligations contractuelles, lesquelles sont normalement définies dans la lettre de mission. Cependant c’est bien le principe du consensualisme qui prévaut en la matière, de telle sorte que le lien contractuel entre l’expert-comptable et le client peut exister même en l’absence de lettre de mission, cette dernière permettant uniquement de circonscrire plus facilement l’étendue des obligations des parties et de la mission du comptable.
Ainsi même en l’absence de lettre de mission il convient de rechercher si la rencontre des volontés n’a pas eu lieu, cette rencontre pouvant être formalisée par tout moyen.
En l’espèce il n’est pas contesté que la lettre de mission du 5 novembre 2001 ne concernait que la société Akerby, et qu’effectivement pendant dix ans de 2001 à 2011 le cabinet Y ne s’est occupé que de la comptabilité et des déclarations fiscales de cette société.
Cependant par courriel du 28 mars 2012, Monsieur E F, agissant pour le compte de M. X et des différentes sociétés du groupe, a transféré à Madame C Y une mise en demeure de l’administration fiscale, expressément adressée à la société Keyser, en lui demandant ce qu’il convenait de faire. Il est établi par les pièces que Mme C Y connaissait parfaitement M. A qui était son interlocuteur privilégié depuis des années, ce qui ressort des termes des divers mails échangés.
Par courriel du même jour, Madame C Y s’est formellement engagée à répondre à cette lettre, ' we will respond to this letter', précisant qu’il n’était pas besoin de déranger M. B.
Par conséquent, le 28 mars 2012 l’expert-comptable s’est bien engagé à déposer les déclarations n° 2746 de la société Keyser pour les années 2006 à 2011, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure comme demandé par l’administration fiscale.
L’acceptation de Mme C Y est encore confirmée par le fait que dans les jours qui ont suivi, le cabinet d’expert-comptable a adressé des déclarations n°2746 à l’administration fiscale, mais pas celles sollicitées puisqu’il a adressé les déclarations établies pour le compte de la société Akerby qui avaient déjà été envoyées.
Ainsi nonobstant l’absence de lettre de mission, l’échange de mail du 28 mars 2012 entre la société Keyser et Mme C Y constitue un engagement contractuel créant des obligations à l’égard de l’expert-comptable, le fait que les honoraires de ce dernier n’aient pas été fixés n’étant pas un obstacle à la constitution du contrat.
Mme C Y invoque l’erreur sur l’objet de la prestation pour soutenir que le contrat ne peut avoir été formé, au motif qu’en aucun cas les collaborateurs de son cabinet n’ont pu imaginer qu’il leur était demandé de faire de déclarations fiscales pour le compte d’une société tierce dont ils n’établissaient pas les comptes. Elle rappelle également les dispositions de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits dont il ressort que l’expert-comptable ne peut assumer de mission fiscale qu’à titre accessoire à une mission comptable.
Cependant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de nullité d’un contrat que si elle est excusable.
En l’espèce Mme C Y a commis une erreur inexcusable en ne regardant pas suffisamment le document annexé au mail du 28 mars 2012, à savoir la mise en demeure du 22 mars 2012 de l’administration fiscale, puisque cette mise en demeure était expressément adressée à la société Keyser Fastigheter I, et non à la société Akerby.
C’est par une seconde erreur inexcusable qu’elle a accepté de faire un travail fiscal pour une société dont elle n’établissait pas les comptes, alors qu’elle ne pouvait le faire contrairement aux termes de l’ordonnance de 1945.
Dès lors l’intimée ne peut invoquer ses propres fautes ou erreurs pour échapper à ses obligations contractuelles alors qu’elle s’est expressément engagée le 28 mars 2012 à traiter cette mise en demeure, ce qu’elle aurait dû refuser si elle avait mieux regardé le document.
En conséquence il convient de dire que la relation contractuelle entre Mme C Y et la société Keyser s’est bien nouée le 28 mars 2012, Mme C Y s’engageant à déposer les déclarations fiscales n°2746 de la société Keyser réclamées par l’administration fiscale.
Contrairement aux affirmations de Mme C Y, il est constant que l’expert-comptable a une obligation de résultat s’agissant de son obligation de déclaration dans la mesure où elle est assimilée à une simple formalité légale. Ainsi l’expert-comptable engage sa responsabilité pour faute quand il omet une déclaration fiscale obligatoire dont a résulté un redressement fiscal. Le seul fait que les déclarations n’aient pas été déposées ou ne l’aient pas été dans les délais requis établit la faute de l’expert-comptable. Cette omission fautive cause alors un dommage qui doit être réparé par l’expert-comptable.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’obligation de déposer les déclarations fiscales n° 2746 du CGI de la société Keyser n’a pas été respectée, puisque ce sont les déclarations d’une autre société, la société Akerby qui ont été envoyées une seconde fois.
La faute contractuelle de Mme C Y est donc caractérisée.
Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Mme C Y invoque la faute de la victime qui n’a elle-même jamais déposé ses déclarations fiscales, pour soutenir l’absence de lien de causal entre la faute et le préjudice allégué, ladite faute absorbant au plan causal la faute ultérieure commise par le professionnel.
Elle souligne que la société Keyser avait des avocats conseil fiscalistes en France, et que malgré cela elle n’a jamais procédé aux déclarations n°2746 pendant plusieurs années.
Cependant dès lors qu’elle a accepté la mission le 28 mars 2012 et partant l’injonction de déposer les déclarations fiscales dans un délai de 30 jours permettant l’exonération de la taxe de 3%, la faute éventuelle de la victime ne peut exonérer l’expert-comptable de sa responsabilité née de son manquement à son obligation de résultat.
Ce moyen est rejeté. En revanche il pourra être tenu compte le cas échéant de la faute de la victime dans l’appréciation du montant du préjudice.
Sur le préjudice économique
La société Keyser Fastigheter I sollicite au titre de son préjudice économique l’octroi d’une somme de 462.013,20€ correspondant à hauteur de 352.616€ aux sommes versées à l’administration fiscale au titre du redressement fiscal, et à hauteur de 109.397,20€ aux honoraires d’avocat qu’elle a dû exposer du fait de la faute de l’expert-comptable qui ont engendré de nombreuses discussions avec l’administration pour tenter d’obtenir un dégrèvement total de cette imposition.
Contrairement aux affirmations de l’appelante, et conformément à l’article 1149 du code civil dans sa version applicable au présent litige, l’évaluation d’un préjudice résultant d’un manquement à une obligation contractuelle, y compris de résultat, s’apprécie en termes de perte de chance laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Par ailleurs la faute de la victime ayant contribué au dommage diminue le montant de préjudice indemnisable à proportion de celle-ci.
Or, selon les propres termes de la notification de redressement fiscal, la société KEYSER a omis d’adresser depuis 2006 les déclarations en litige, ce qui a justifié la mise en demeure du mois de mars 2012. Cette faute de la victime n’incombe pas à l’expert-comptable qui n’était pas en charge de sa comptabilité, ce qui n’est pas contesté, de telle sorte que cette carence initiale de la victime doit être prise en considération, puisqu’elle a contribué à la réalisation du dommage.
Cependant il convient de rappeler qu’aux termes mêmes de la mise en demeure du 22 mars 2012, il était précisé que :
' Dans la mesure où il s’agit d’une première infraction et si vous souscrivez dans ce délai ( de trente jours) l’engagement ou les déclarations susvisées, le paiement de la taxe de 3% ne sera pas exigé et aucune sanction ne sera appliquée.'
Ainsi si les déclarations n°2746 de la société Keyser avaient été déposées par le cabinet Y qui s’y était engagé dans le délai de trente jours de la mise en demeure, aucune taxation n’aurait été appliquée, ce qui est confirmé par la proposition de rectification du 17 décembre 2012 et la proposition de transaction de 2015. C’est bien parce que ces déclarations n’ont pas été déposées dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure que l’exonération de la taxe de 3 % a été refusée, alors qu’elles avaient été déposées quelques mois plus tard.
Dès lors la perte de chance de la société Keyser d’échapper au redressement du fait de la faute de l’expert-comptable peut être évaluée à 90% des sommes qui ont été payées.
En conséquence Mme C Y est condamnée à payer à la société Keyser la somme de 317.354,40€ ( 90% de 352.616€).
Par ailleurs s’il est possible d’indemniser certains frais notamment de conseil exposés par le client redressé du fait de la faute de l’expert-comptable, encore faut-il que ces frais aient un lien direct avec la faute commise, ayant conduit en l’espèce au redressement, et qu’ils aient été exposés par celle-ci.
Or il échet de constater que si la société Keyser verse aux débats toutes les factures d’honoraires de divers conseils dont elle demande le remboursement, l’ensemble de ces factures ne peut être pris en compte. En effet il convient de rappeler que si la société Keyser n’avait pas établi ses déclarations fiscales n°2746 objet du présent, litige, tel était également le cas de la société mère G H I, laquelle n’a respecté ses obligations fiscales en France qu’en octobre 2012, en même temps que la société Keyser, ainsi qu’il ressort de la proposition de redressement du 17 décembre 2012. Or la plupart des factures d’honoraires sont établies au nom et pour le compte de cette société. Ces factures doivent donc être écartées puisque la société Keyser ne les a pas réglées elle-même.
De même sont écartées les factures de consultation d’avocats sur l’imposition en France établies au nom de la société Akerby.
En ce qui concerne les factures adressées à la société Keyser, seules les factures correspondant aux notes d’honoraires du Cabinet Franklin peuvent être prises en compte comme étant manifestement directement liées au litige fiscal de 2013, ainsi qu’il ressort du listing détaillé des actes de ce cabinet d’avocat. Ces factures sont d’un montant total de 40.498,84€ ( 5000 + 12.09,61 + 14.043,73€ + 9.359,50€); là encore, pour les mêmes raison que ci-dessus, il sera accordé 90% de ces sommes, soit 36.448,95€.
En revanche la facture du 26 avril 2013 d’un avocat suédois établi en France, Maître J-K, établie pour ' honoraires pour assistance en 2013 et jusqu’à ce jour', doit être écartée, aucun élément ne permettant de dire qu’elle est en lien avec le présent litige et la faute de l’expert-comptable.
En conséquence Mme C Y est condamnée à payer à la société Keyser-Fastigheter I la somme de 353.803, 35€ au titre de son préjudice économique.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées à relever et garantir Mme C Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Sur le préjudice moral
L’intimée sollicite en outre l’octroi d’une somme de 50.000€ à titre de dommages-intérêts au motif que sa renommée a été entachée, qu’il y a eu atteinte à sa réputation de contribuable honnête et diligente en France, que ce problème lui a fait perdre un temps et une énergie considérable et enfin qu’il y a eu une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien en France.
Cependant, outre qu’ainsi qu’il a été dit la société Keyser a une part de responsabilité dans le préjudice par elle subi puisqu’elle n’était pas en règle auprès de l’administration fiscale depuis des années, de même que sa société mère, l’atteinte à sa réputation n’est ni caractérisée ni indemnisable. Enfin aucun préjudice n’est démontré du fait de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien d’un tiers, la société Akerby.
Cette demande est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’intimée ayant succombé en ses demandes , elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour les mêmes motifs elle est condamnée à payer à la société Keyser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme dont elle sera relevée et garantie par les assureurs.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 20 novembre 2018;
Statuant à nouveau
Dit que Mme C Y a commis un manquement à ses obligations contractuelles envers la société Keyser-Fastigheter I;
Condamne Mme C Y à payer à la société Keyser-Fastigheter I la somme de 353.803,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique;
Déboute la société Keyser-Fastigheter I du surplus de ses demandes;
Condamne Mme C Y à payer à la société Keyser-Fastigheter I la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir Mme C Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
Condamne Mme C Y aux dépens qui seront distraits au profit des avocats en la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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