Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2024, n° 2314547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de changement de statut et d’obtenir un récépissé, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière depuis plus d’un an, que son employeur a mis fin à son contrat de travail en l’absence de preuve de la régularité de son séjour, et qu’il risque à tout moment de faire l’objet d’un contrôle et d’être éloigné du territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il tente d’obtenir un rendez-vous depuis de nombreux mois, et qu’elle lui permettra de pouvoir enfin faire examiner sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant bangladais, est entré en France en octobre 2022 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » afin d’effectuer un Bachelor « Mode » au sein de l’école LISAA Paris. Par la suite, en juillet 2023, il a été engagé par la société Gamma, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’employé polyvalent. M. B fait valoir, sans être contredit par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’il a alors souhaité déposer une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », et qu’il a tenté durant de nombreux mois de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur le site internet dédié afin de faire enregistrer sa demande. Il produit à ce titre de nombreuses captures d’écran du site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis faisant apparaitre de vaines tentatives de prise de rendez-vous entre le 28 octobre 2023 et le 5 décembre 2023. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. B a été informé par son employeur, par un courriel du 31 octobre 2023, qu’il serait mis fin à son contrat de travail en l’absence de production d’un document attestant de la régularité de son séjour en France. Il s’ensuit que la demande de M. B, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, répond aux conditions d’utilité et d’urgence énoncées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
6. Il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement. Par suite, et dès lors que M. B n’a pas été en mesure de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ses conclusions tendant à la délivrance d’un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B une date de convocation à un rendez-vous, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de changement de statut, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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