Article L322-73 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :

(En %)

Fraction des revenus taxés Taux
Inférieure ou égale au seuil de taxation 0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50
Supérieure au seuil d'écrêtement 90
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

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Décision1

[…] laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L . 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ». 8 En application de l'article L. 322 -69 du code de l'énergie, les modalités de détermination de la taxe prévues aux articles L. 322 -72 à L. 322 -77 et L. 322 -80 du code des impositions sur les biens et services , […] − de 90 % pour la fraction de ces revenus au-delà du seuil d'écrêtement ( article L. 322-73 du code des impositions sur les biens et services […]

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