Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :
(En %)
| Fraction des revenus taxés | Taux |
|---|---|
| Inférieure ou égale au seuil de taxation | 0 |
| Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement | 50 |
| Supérieure au seuil d'écrêtement | 90 |
[…] laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L . 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ». 8 En application de l'article L. 322 -69 du code de l'énergie, les modalités de détermination de la taxe prévues aux articles L. 322 -72 à L. 322 -77 et L. 322 -80 du code des impositions sur les biens et services , […] − de 90 % pour la fraction de ces revenus au-delà du seuil d'écrêtement ( article L. 322-73 du code des impositions sur les biens et services […]