Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 14 (V)
Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.
Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.
La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.
L 2253-1 du code du travail) et leurs obligations légales et réglementaires (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail ; articles R. 2242-2 et suivants du code du travail), les entreprises doivent mettre en œuvre a minima les dispositions du présent accord, […] il est rappelé aux entreprises d'au moins 50 salariés l'entière nécessité de respecter les obligations légales (articles L. 1142-7 à L. 1142-11 du code du travail) concernant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre femmes et hommes et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes. […]
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[…] annuellement un index mesurant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. […] Le dispositif s'appuie également sur les articles L. 1142 -9 à L. 1142-11 du Code du travail , […] Les entreprises concernées par l'obligation Critères d'assujettissement L'obligation de calculer l'index égalité professionnelle concerne toutes les entreprises employant au moins 50 salariés pendant trois années civiles consécutives. […] Le décompte des effectifs s'effectue selon les règles prévues à l'article L . 1111-2 du Code du travail […]
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