Article L322-41 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)

Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ;

b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ;

c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ;

d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ;

2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ;

3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA


Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Conformément au IX dudit article, les taxes prévues font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code.


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