Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 16 mars 2016, n° 14/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 25 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED, Consorts DE JESUS CARDOSO, CPAM DU LOT |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Mars 2016
XXX
RG N° : 14/00858
ONIAM
C/
C Y
Consorts L Z
XXX
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le seize mars deux mille seize, par G CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDIAUX(ONIAM)pris en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Guy NARRAN, de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et Me Jane BIROT, membre de la SCP BIROT-MICHAUD-RAVAUT, avocat plaidant inscrit au barreau de BAYONNE
APPELANT d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 25 Avril 2014
D’une part,
ET :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, chirurgien
Domicilié : 39, cours de la Chartreuse
XXX
SA MÉDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Hélène GUILHOT, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
Et par Me Paola JOLY, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Madame Q L Z
née le XXX
de nationalité Française
Monsieur N L Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Madame I J Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Tous trois domiciliés : XXX
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX, XXX
Représentés par Me Ilham SOUMMER, avocat inscrit au barreau du LOT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
Représentée par Me Thierry CHEVALIER, membre de la SCP Philippe MERCADIER-Thierry CHEVALIER, avocat inscrit au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Janvier 2016, devant G CAYROL, président de chambre, T-U LACROIX-ANDRIVET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller, laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
A la suite de son deuxième accouchement intervenu en 1978, Mme Q L Z se plaignait d’une incontinence légère, était opérée le 17 janvier 2002, à la clinique du QUERCY de Cahors (46) par le Docteur E Y pour la pose d’un implant prothétique sousurétal.
En présence d’une aggravation sévère de son incontinence, le Docteur Y procédait à une deuxième opération le 11 septembre 2002.
En l’absence de résultat thérapeutique, elle était orientée vers le professeur G H, chef de service d’urologie de l’hôpital de Rangueil à Toulouse (31).
En, l’absence de résultat, Mme L Z saisissait la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’une demande d’expertise amiable, laquelle ordonnait le 22 juin 2009 une mesure confiée au docteur T-U V, chirurgien urologue à PARIS.
Le rapport déposé le 12 novembre 2009 concluait à un accident médical non fautif à hauteur de 25 % du dommage et à un manquement du chirurgien aux règles de l’art en matière d’information à hauteur de 75 %.
Aucun accord d’indemnisation amiable n’ayant pu aboutir, Mme L Z assignait devant le tribunal de grande instance de Cahors l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la compagnie médicale INSURANCE COMPAGNY LIMITED ainsi que le Docteur E Y.
Sur saisine de Mme L Z, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cahors par ordonnance du 22 juillet 2011 ordonnait une nouvelle expertise confiée au professeur G H, remplacé par le docteur X aux motifs que ni le Docteur Y, ni son assureur n’avaient participé à la première expertise, qu’en outre Mme L Z n’était pas consolidée à la date du premier examen. Il condamnait in solidum Docteur Y, la compagnie médicale INSURANCE COMPAGNY LIMITED, et l’ONIAM à une provision de 2.000 euros.
Par acte du 4 août 2011, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et le Docteur Y relevaient appel de l’ordonnance.
La Cour d’appel d’Agen, par arrêt du 7 mai 2012, infirmait l’ordonnance du 22 juillet 2011 en ce qu’elle allouait une provision compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
En lecture du rapport d’expertise déposé le 24 avril 2012 par le Docteur X, le juge de la mise en état allouait par ordonnance du 5 octobre 2012 une provision de 1.000 euros à Mme L Z.
Sur appel du Docteur Y et son assureur, la Cour d’appel d’Agen, par arrêt du 16 octobre 2013, confirmait l’ordonnance au motif que l’obligation du chirurgien n’était pas sérieusement contestable.
M. N L Z, son époux, Mme I J Z et M. A Z, ses enfants, intervenaient volontairement à la procédure.
Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal de grande instance de Cahors :
— Disait qu’aucun manquement ne pouvait être reproché au Docteur Y quant à ses obligations chirurgicales,
— Disait que le Docteur Y a manqué à son obligation d’information vis à vis de sa patiente,
— Disait que le dommage était imputable à hauteur de 75 % au défaut d’infirmation et 25 % à l’accident médical,
— Indemnisait les divers préjudices de Mme L Z, M. N L Z, son époux, Mme I J Z et M. A Z, ses enfants.
Par acte en date du 13 juin 2014, l’ONIAM relevait appel.
Vu les conclusions déposées le 3 juillet 2015 par l’ONIAM,
Vu les conclusions déposées le 11 décembre 2015 par le Docteur Y,
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2015 par Mme Q L Z, M. N L Z, Mme I J Z et M. A Z,
Vu les conclusions en date du 9 décembre 2014 de la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2015.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 369 du Code de procédure civile : 'l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie,
— la cessation de fonction de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire,
— l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation judiciaire des biens dans les causes ou il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur'.
En l’espèce, Maître Ilham SOUMMER, avocat des consorts Z, a cessé ses fonctions en décembre 2015, sans qu’une constitution d’un nouvel avocat au jour de l’appel du dossier à l’audience du 13 janvier 2016 ne soit intervenue, par suite l’instance est interrompue.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate l’interruption d’instance,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par G CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON G CAYROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Croix-rouge ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Travail ·
- Assistant ·
- Indemnité ·
- Frais de déplacement ·
- Action sociale ·
- Jour férié
- Caisse d'épargne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Prévoyance ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Expert
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Polynésie française ·
- Utilisateur ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Formation permanente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Prix ·
- Cantonnement ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Référé ·
- Vendeur ·
- Sociétés
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Horaire
- Bornage ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutualité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Agrément
- Déclaration de créance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Signature ·
- Pouvoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Mandataire ·
- Plan
- Cours d'eau ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Date ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambulance ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied
- Filiation ·
- Tierce-opposition ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partage amiable ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Clôture
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Bruit ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.