Article L433-25 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (V)

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

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