Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01357 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6RE
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 11h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 08 décembre 1978 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 12 mars 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 12 mars 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 10 mar s2025 soit jusqu’au 05 avril 2025;
— Vu l’appel interjeté le 12 mars 2025, à 10h30, par M. [O] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge s’agissant de l’absence de garantie caractérisée par une soustraction à une OQTF du 31 janvier 2024 avec délai de 30 jours, le recours au tribunal administratif étant rejeté depuis le 9 avril 2024, et il résulte de ses récentes déclarations qu’il n’entend pas exécuter la mesure d’éloignement, par ailleurs, la menace pour l’ordre public est caractérisée (5 inscriptions au FAED pour des faits de violences, menaces de mort, infractions liées aux stupéfiants, entre 2011 et 2022 et une interpellation avec garde à vue le 5 mars 2025 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants en l’espèce de la vente de crack), aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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